1. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires
- pour assurer la perception du prélèvement de coresponsabilité conformément au présent règlement, notamment les mesures de contrôle. Ces contrôles peuvent être effectués par sondage,
- pour assurer l'application du régime d'exception pour les céréales de semences prévues à l'article 1er paragraphe 1; à cette fin les États membres peuvent prévoir l'application au plan national et par céréale d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité de semences certifiées et vendues et la quantité de semences achetées sous contrat de multiplication. Ils peuvent également fixer un niveau minimal de certification en dessous duquel un commerçant de semences ne peut plus appliquer le coefficient forfaitaire visé
ci-dessus. Dans le cas d'application d'un tel coefficient, l'État membre en cause procède à la fin de la campagne à une actualisation du coefficient à appliquer la campagne suivante.
Ils peuvent également demander aux opérateurs de fournir tous renseignements complémentaires à ceux figurant à l'annexe.
2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er août 1988 les mesures visées au paragraphe 1. La Commission s'engage à se concerter au préalable sur ces mesures avec les États membres qui en font la demande.