considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit l'instauration d'un régime de prélèvement de coresponsabilité applicable aux céréales produites dans la Communauté et mises sur le marché; que l'article 4 ter prévoit l'instauration d'un prélèvement de coresponsabilité supplémentaire dans le cas où la production céréalière est supérieure à la quantité maximale garantie; qu'il convient d'adopter des modalités d'application pour mettre en oeuvre ce régime;
Règlement (CEE) n° 1432/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
Versionacte d'origine du 26/05/1988 (CELEX 31988R1432)
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