considérant que les modalités précitées doivent comporter en premier lieu la définition de la notion de mise sur le marché; que cette définition, tout en reprenant pour l'essentiel celle en vigueur pour la campagne 1987/1988, doit inclure les livraisons effectuées dans le cadre du marché à terme afin d'assurer un traitement égal à toute activité commerciale concernant les céréales; que ces modalités doivent comporter en outre les dispositions assurant le fonctionnement du régime d'exception prévu pour les céréales de semences;
Règlement (CEE) n° 1432/88 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
Versionacte d'origine du 26/05/1988 (CELEX 31988R1432)
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