considérant qu'il y a lieu de définir les délais pour le versement des prélèvements précités tout en tenant compte des contraintes liées à la gestion du marché des céréales au début de la campagne 1988/1989, ainsi que de la situation particulière des entreprises traitant une faible quantité de céréales; qu'il y a lieu en outre de prévoir les dispositions relatives au contrôle de l'application du régime de coresponsabilité ainsi que celles relatives au remboursement du prélèvement supplémentaire au cas où le dépassement de la quantité maximale garantie est inférieur aux 3 % prévus à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75;
Règlement (CEE) n° 1432/88 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
Versionacte d'origine du 26/05/1988 (CELEX 31988R1432)
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