considérant que le régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 remplace le régime antérieur de perception du prélèvement de coresponsabilité prévu, pour la plupart des États membres, au stade de la première transformation, de l'exportation et de l'intervention; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne notamment les stocks de céréales détenues par les opérateurs autres que producteurs dans les États membres concernés; qu'il y a lieu en outre d'abroger le règlement (CEE) no 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2546/87 (4); considérant par ailleurs que l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2727/75 a prévu des dispositions particulières pour l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal en ce qui concerne l'application du nouveau régime; que ces dispositions nécessitent la mise en place de mesures transitoires particulières;
Règlement (CEE) n° 1432/88 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
Versionacte d'origine du 26/05/1988 (CELEX 31988R1432)
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