Règlement (CEE) n° 1714/88 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1714/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1714/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1714)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1714/88EUR-Lex →

L'article 11 du règlement (CEE) n 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels [7], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3819/85 [8], est remplacé par le texte suivant:

[7] JO n L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.

[8] JO n L 368 du 31. 12. 1985, p. 25.

« Article 11

Le sucre préférentiel brut relevant des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90 et pour lequel la cotisation différentielle n'est pas applicable est soumis à un contrôle douanier, ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes, jusqu'au moment où il est établi que le sucre concerné ne peut pas être utilisé pour le raffinage ».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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