Règlement (CEE) n° 1858/88 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1858/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1858/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1858)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1858/88EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1058/77 est modifié comme suit:

1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant: « Règlement (CEE) no 1058/77 de la Commission, du 18 mai 1977, relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et de certains produits contenant de l'huile d'olive ».

2) À l'article 2, le paragraphe 3 est ajouté:

« 3. La teneur en tétrachloréthylène des huiles d'olive et de grignons d'olive est déterminée conformément à la méthode décrite à l'annexe X. Toutefois, jusqu'au 31 octobre 1989, les États membres peuvent décider que la détermination de la teneur en tétrachloréthylène peut être effectuée selon d'autres méthodes donnant des résultats compatibles avec ceux de la méthode commune. Les États membres concernés communiquent ces autres méthodes à la Commission avant de les utiliser. Dans le cas où la teneur déterminée selon une méthode différente de la méthode commune donne un résultat différent de celui déterminé par la méthode commune, la teneur obtenue en application de la méthode commune est retenue. »

3) Dans le sommaire des annexes, est ajouté la ligne suivante:

« ANNEXE X: Teneur en tétrachloréthylène 26 ».

4) À l'annexe I paragraphe 1 et à l'annexe III paragraphe B.I. est ajouté le point g) suivant:

« g) une teneur en tétrachloréthylène, mesurée selon la méthode décrite à l'annexe X inférieure ou égale à 0,1 mg/kg ».

5) À l'annexe I paragraphe 2 et à l'annexe III paragraphe B.II, est ajouté le tiret suivant:

« - soit les caractéristiques visées au paragraphe 1 points a), b), c), d), e) et f) et une teneur en tétrachloréthylène mesurée selon la méthode décrite à l'annexe X supérieure à 0,1 mg/kg. »

6) L'annexe X figurant en annexe est ajoutée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).