Sur la base des données communiquées par les États membres ou sur celle d'autres sources d'information, la Commission constate, selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70, pour chaque récolte, avant la date du 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte et pour chacune des variétés ou de groupes de variétés de tabac pour lesquelles une quantité maximale garantie a été fixée, la quantité effectivement produite.
Règlement (CEE) n° 2824/88 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/09/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R2824)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.