Règlement (CEE) n° 2824/88 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R2824)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2824/88EUR-Lex →

1. En cas de dépassement de la quantité maximale garantie pour une variété ou un groupe de variétés, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie correspond une réduction de 1 % du prix d'intervention et des primes y relatives.

Toutefois, les réductions ne peuvent pas dépasser 5 % pour la récolte 1988 et 15 % pour les récoltes 1989 et 1990.

2. Pour le calcul du prix d'intervention dérivé, la réduction n'affecte pas les frais visés au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CEE) no 727/70.

3. Le prix d'objectif est corrigé en affectant ce prix d'un montant égal au montant de réduction de la prime.

4. En cas d'application des paragraphes précédents, la Commission établit, en même temps que la production effective, les prix et les primes à payer pour la récolte concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R2824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).