Version d'origine : acte du 13/09/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R2824)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2824/88EUR-Lex →
1. En cas de dépassement de la quantité maximale garantie pour une variété ou un groupe de variétés, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie correspond une réduction de 1 % du prix d'intervention et des primes y relatives.
Toutefois, les réductions ne peuvent pas dépasser 5 % pour la récolte 1988 et 15 % pour les récoltes 1989 et 1990.
2. Pour le calcul du prix d'intervention dérivé, la réduction n'affecte pas les frais visés au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CEE) no 727/70.
3. Le prix d'objectif est corrigé en affectant ce prix d'un montant égal au montant de réduction de la prime.
4. En cas d'application des paragraphes précédents, la Commission établit, en même temps que la production effective, les prix et les primes à payer pour la récolte concernée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.