Règlement (CEE) n° 2824/88 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R2824)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2824/88EUR-Lex →

1. Avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés que à concurrence de 95 % pour la récolte 1988 et de 85 % pour les récoltes 1989 et 1990, des montants fixés pour les récoltes concernées. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale, respectivement de 5 % pour la récolte 1988 et de 15 % pour les récoltes 1989 et 1990, est constituée.

2. Le paiement du solde éventuel, la libération ou l'acquisition de la garantie ont lieu après la constatation de la production effective prévue à l'article premier. Le cas échéant les dispositions de l'article 4 deuxième alinéa sont d'application.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R2824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).