En cas de demande d'avance présentée en vertu de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1726/70, lorsqu'il n'a pas encore été constaté la production effective pour une variété ou un groupe de variétés, au choix de l'État membre:
- dans le cas visé au point a) du paragraphe 2 de l'article 7, la garantie est augmentée de 5 % ou le montant de l'avance est diminué de 5 % pour la récolte 1988. Pour les récoltes 1989 et 1990, le pourcentage est égal à 15 %,
- dans le cas visé au point b) du même paragraphe, une garantie est constituée de 5 % du montant de la prime pour la récolte 1988 et de 15 % pour les récoltes 1989 et 1990, ou le montant de l'avance est diminué des pourcentages précités pour ces récoltes.
Après la constatation de la production effective:
- la partie de la garantie visée au premier tiret de l'alinéa précédent, ainsi que la caution visée au deuxième tiret de ce même alinéa, sont libérées,
- la différence entre les montants des avances visées respectivement aux points a) et b) du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CEE) no 1726/70 et les montants effectivement avancés est versée,
pour la totalité en cas de non dépassement et pour la différence en points de pourcentage entre le plafond de réduction des prix et des primes fixé pour la récolte concernée et le dépassement de la quantité maximale garantie.