considérant que le règlement (CEE) no 727/70 prévoit actuellement un régime de quantités maximales garanties; que ce régime prévoit notamment que, en cas de dépassement des quantités fixées pour une variété ou un groupe de variétés, les prix et les primes relatifs doivent être réduits par application des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5 de ce règlement; qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application de ce régime, notamment pour ce qui est de la constatation de la quantité effectivement produite au cours d'une récolte déterminée, du calcul de la réduction éventuelle des prix et des primes, de l'octroi de l'avance et du paiement des prix et des primes avant la constatation de la production effective;
Règlement (CEE) n° 2824/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
Versionacte d'origine du 13/09/1988 (CELEX 31988R2824)
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