considérant que la constatation de la quantité effectivement produite doit avoir lieu avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte; que, afin de permettre à la Commission de pouvoir disposer en temps utile des données relatives à la production, il convient de revoir le calendrier de la communication des données par les États membres; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1076/78 de la Commission (3);
Règlement (CEE) n° 2824/88 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
Versionacte d'origine du 13/09/1988 (CELEX 31988R2824)
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