considérant que, en vertu des dispositions de l'article 2 ter paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1791/86 (5), le contrat de culture doit indiquer notamment le prix d'achat; que ce prix d'achat doit tenir compte du prix d'objectif ainsi que du prix d'intervention; que toutefois les montants du prix d'objectif et du prix d'intervention peuvent subir une modification par l'application de dispositions relatives aux quantités maximales garanties; que, dans ce cas, le prix d'achat doit être ajusté;
Règlement (CEE) n° 2824/88 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2824/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2824/88
Versionacte d'origine du 13/09/1988 (CELEX 31988R2824)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.