considérant que, dans le cadre des modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales prévues par le règlement (CEE) no 2040/86 (3), les céréales de semences étaient exonérées du fait dudit prélèvement, sauf en ce qui concerne les céréales de semences exportées; que cette exonération a été expressément prévue par le règlement (CEE) no 1432/88 (4), modifié par le règlement (CEE) no 2324/88 (5), et se substituant au règlement (CEE) no 2040/86 à partir de la campagne 1988/1989; qu'il y a donc lieu d'exonérer les céréales de semences en stocks auprès des opérateurs à la fin de la campagne 1987/1988 pour autant qu'il s'agisse de céréales de semences prêtes à l'emploi et pour lesquelles le prélèvement de coresponsabilité n'a pas été répercuté sur le producteur;
Règlement (CEE) n° 2869/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2869/88
RattachementRèglement (CEE) n° 2869/88
Versionacte d'origine du 16/09/1988 (CELEX 31988R2869)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.