considérant que l`article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d`un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l`année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu`elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Règlement (CEE) n° 3174/88 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3174/88
RattachementRèglement (CEE) n° 3174/88
Versionacte d'origine du 21/09/1988 (CELEX 31988R3174)
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