Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/11/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui le reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement (code NC) | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Panneaux légers de dimensions minimales de 75 × 100 cm (30 × 40 pouces) et d'une épaisseur totale de 9,6 mm (3/8 de pouce) constitués d'une plaque de polystyrène expansé d'environ 9,5 mm d'épaisseur recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier ou de carton
| 39211100 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 lettre b) et 6 ainsi que du libellé des codes NC 3921 et 39211100.
Le produit ne peut pas être classé dans le chapitre 48 du fait que le caractère essentiel lui est conféré par la matière plastique qui donne à l'article ses qualités physiques et notamment sa résistance, le papier ne jouant qu'un rôle secondaire.
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2. Panneaux légers de dimensions minimales de 80 × 100 cm (32 × 40 pouces) et d'une épaisseur totale de 3,2 mm (1/8 de pouce) constitués d'une couche de polystyrène expansé d'environ 3,1 mm d'épaisseur recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier ou de carton blanc couché au kaolin, sans fibres obtenues par un procédé mécanique et d'un poids au mètre excédant 150 g
| 48101200 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 lettre b) et 6 et de la note légale 7 du chapitre 48 ainsi que du libellé des codes NC 4810 et 48101200.
Le produit ne peut pas être classé dans le chapitre 39 du fait que le caractère essentiel lui est conféré par le papier ou le carton, la matière plastique ne constituant qu'un simple renfort.
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3. Formules de lettres dé change de 29 × 10 cm rassemblées en blocs de 100 unités. Ces formules, revêtues d'impressions et d'un texte imprimé, sont destinées à être complétées à la main ou à la machine
| 49070099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles genérales 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 4907 et 49070099.
Ces articles sont cités dans lès « notes explicatives du Système harmonisé », position 4907 lettre E.