Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/11/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui le reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement (code NC) | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Gommes à mâcher, composées de nicotine fixée sur une résine exchangeuse de ion (2 milligrammes de nicotine par gomme) de glycérol, d'un polymère synthétique, de carbonate de sodium, d'hydrogenocarbonate de sodium, de D-glucitol (sorbitol), ainsi que d'arômes destinés principalement à simuler le goût de la fumée de tabac, dont l'utilisation est suggérée aux personnes désirant cesser de fumer
| 21069091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que du libellé des codes 2106, 210690 et 21069091.
Ce produit ne contenant pas de sucre n'est pas couvert par le code 170410 (voir aussi les « notes explicatives du Système harmonisé », position 2106 lettre B point 9).
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2. Furoate de mometazone (DCIM)
| 29372990 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que du libellé des codes 2937, 293729 et 29372990.
Il ne s'agit pas d'un dérivé halogéné d'une hormone corticosurrénale du code 29372200 mais d'un dérivé d'un tel produit.
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3. Feuille autoadhésive en matière plastique revêtue sur une face de trinitrate de glycérol mélangé avec un adhésif acrylique contenant 4 mg par centimètre carré ou plus de trinitrate de glycérol, protégé par une pellicule détachable
| 30051000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que du libellé des codes 3005 et 30051000.