(104) Aux termes de l'article 86 du traité CEE, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
B. Le marché en cause
(105) Pour établir s'il existe une position dominante au sens de l'article 86 du traité CEE, il est nécessaire de définir le marché en cause. C'est la zone d'activité dans laquelle la puissance économique d'une entreprise vis-à-vis de ses concurrents ou clients doit être évaluée.
a) Le produit en cause
(106) La présente affaire concerne le comportement commercial de BPB, en tant que fournisseur de placoplâtre, et ses effets sur la concurrence et le commerce sur le marché du placoplâtre, en particulier à l'égard des fournisseurs concurrents de ce produit. A priori, c'est donc le placoplâtre qui est à considérer comme le produit en cause.
(107) BPB a fait valoir que le marché en cause doit être défini de manière à inclure l'application de plâtre gâché in situ. Elle affirme qu'il s'agit d'une technique économique qui peut remplacer le revêtement sec à l'aide de placoplâtre manufacturé et qui exerce ainsi une concurrence sur les activités de placoplâtre de BPB en limitant la puissance de marché de cette société.
(108) En l'espèce, toute concurrence faite par d'autres produits à la puissance de marché de BPB dans les activités qu'elle exerce dans le secteur du placoplâtre peut à juste titre être prise en considération pour évaluer s'il existe une position dominante.
(109) Il y a lieu de considérer que le placoplâtre englobe à la fois les plaques standard et les plaques spéciales ignifuges, que ces plaques soient ou non livrées comme élément d'un produit composite contenant d'autres matériaux.
b) Les marchés géographiques
(110) Les marchés géographiques sur lesquels la puissance de marché de BPB doit être évaluée aux fins de la présente procédure sont la Grande-Bretagne et l'île d'Irlande. Ce sont les zones dans lesquelles la puissance de marché de BPB est relativement homogène et distincte de celle qu'elle exerce dans d'autres parties de la Communauté.
(111) Eu égard au coût de transport du placoplâtre et de l'avantage qu'il y a à implanter les installations de production près des marchés, il n'est pas économique d'approvisionner les marchés de Grande-Bretagne ou d'Irlande sur une grande échelle, et pour des périodes prolongées, à partir de l'étranger. Les importateurs rencontrent en outre les difficultés qui ont été relevées pour répondre à la demande des négociants de fournitures régulières de placoplâtre et pour offrir la vaste gamme de produits qui peut se trouver facilement chez un producteur local. Dans ces conditions, les restrictions de la puissance de marché de BPB en Grande-Bretagne sous la pression de la concurrence d'importateurs potentiels sont fort limitées.
(112) Les marchés irlandais et britannique sont en outre distincts l'un de l'autre en raison des facteurs relevés ci-dessus. Seul producteur sur ces marchés, BPB ne fait normalement pas de fournitures, de l'un à l'autre marché, du placoplâtre qui aurait été importé dans l'un d'eux.
(113) La Grande-Bretagne et l'île d'Irlande constituent toutes deux des parties substantielles du marché commun.
C. La position dominante
(114) La position dominante a été définie par la Cour de justice comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs [arrêt rendu dans l'affaire 85-76 Hoffmann-La Roche contre Commission (1), point 38 des motifs].
(115) Le problème de la position dominante doit être considéré compte tenu de la période visée par la présente décision, à savoir de juin 1985 à août 1986. Pour apprécier la position dominante ou la puissance de marché, il est nécessaire de prendre en considération non seulement la position de BPB sur le marché, mais également ses ressources technologiques et financières et la position concurrentielle de ses rivaux.
(116) En 1985 et 1986, la part du marché du placoplâtre détenue par BPB en Grande-Bretagne a oscillé entre 98 et 96 %, et dans l'île d'Irlande, entre 100 et 92 %. Comme l'a fait remarquer BG, BPB tire des économies substantielles de la production à grande échelle dans des complexes industriels intégrés, allant de l'extraction du gypse et de la production de plâtre à la fabrication de placoplâtre. BPB dispose de ressources techniques et financières très importantes. Seul producteur sur les marchés géographiques concernés, elle seule a réalisé les économies résultant de l'implantation des installations de production de placoplâtre près de ces marchés.
(117) La puissance de marché de BG est mise en lumière par les parts de marché très réduites de ses concurrents. Sa position a été renforcée par la dépendance des distributeurs et des utilisateurs de BG pour un grand nombre de fournitures de placoplâtre eu égard à la gamme très large de ces produits qui est fournie par BG et non par ses concurrents, aux spécifications des architectes qui requièrent nommément des produits BG et de l'intérêt, pour les clients de BG, de regrouper tous leurs achats de placoplâtre auprès d'un seul fournisseur.
(118) Les données disponibles concernant l'utilisation relative du plâtrage traditionnel et du placoplâtre en Grande-Bretagne indiquent que ce dernier représente environ 60 % des deux applications considérées ensemble. Les 40 % attribués au plâtrage traditionnel n'ont en fait pas le même poids qu'une part de 40 % qui serait détenue par d'autres fournisseurs de placoplâtre, car l'interchangeabilité des deux techniques est restreinte pour un grand nombre d'applications.
(1) Recueil 1979, p. 461.
La structure de l'offre pour le plâtrage traditionnel, caractérisée par un nombre très important de petits entrepreneurs, doit être distinguée du quasi-monopole de BPB pour la fourniture de placoplâtre manufacturé. De même, tout potentiel de développement substantiel du plâtrage traditionnel est limité par les longs délais requis pour former des plâtriers qualifiés. Enfin, la capacité de BPB d'influer sur les coûts relatifs du revêtement sec et du plâtrage traditionnel est renforcée par la position très forte qu'elle occupe dans la fourniture d'au moins 50 % du plâtre utilisé pour le plâtrage.
(119) Pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission conclut que la concurrence exercée par le plâtrage traditionnel sur la puissance de marché de BPB pour le placoplâtre n'a pas été sensible. D'après les informations disponibles, BG elle-même n'a pas considéré la concurrence du plâtrage traditionnel comme limitant sa liberté commerciale ou sa puissance de marché pour le placoplâtre. Comme la Cour l'a établi dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 322-81 - Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin (1), il n'est pas indispensable, pour constater qu'il existe une position dominante à l'égard d'un produit déterminé, qu'il y ait absence complète de concurrence d'autres produits partiellement substituables aussi longtemps que cette concurrence n'affecte pas la capacité de l'entreprise d'influencer de manière appréciable les conditions dans lesquelles cette concurrence peut s'exercer.
(120) L'incidence d'une concurrence potentielle sur la puissance de marché de BPB a été limitée en particulier par le coût de l'établissement de nouvelles installations de production de placoplâtre et de réseaux de vente et d'assistance technique. Eu égard à la force de la position de marché de BPB et à sa politique qui consiste à maintenir sa capacité pour répondre, à tout moment, à la demande intérieure de placoplâtre, cette société pouvait s'attendre à garder sa position dominante pour une période considérable en dépit de l'accès au marché de concurrents à une échelle réaliste. La position de BPB est renforcée par la nécessité, pour les nouveaux producteurs, d'encourir un risque financier encore plus important en exploitant des mines de gypse en Grande-Bretagne ou en Irlande ou d'accepter les désavantages de coût liés à l'importation du gypse.
(121) C'est pourquoi BPB a occupé au cours de la période considérée une position dominante pour la fourniture de placoplâtre en Grande-Bretagne et dans l'île d'Irlande.
D. L'abus de position dominante
(122) Ainsi que la Cour l'a itérativement constaté, un comportement qui porte atteinte aux objectifs de l'article 3 point f) du traité en mettant en péril la structure de la concurrence peut constituer un abus de position dominante. La Cour a condamné un comportement d'exclusivité qui entrave la concurrence existante ou le développement d'une concurrence nouvelle. Les pratiques visant à barrer l'accès au marché à des concurrents en liant les consommateurs au fournisseur dominant ont en particulier été considérées comme des abus dans des affaires qui font jurisprudence [arrêts rendus dans les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73 Suiker Unie c/Commission (2), dans l'affaire 85-76 Hoffmann-La Roche c/Commission et dans l'affaire 322-81 Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin].
a) Accords de fourniture exclusive
(123) En réponse à la concurrence, BG a adopté une politique consistant à rétribuer la « fidélité » de clients à couvrir tous leurs besoins de placoplâtre chez elle. À cet effet, celle-ci a commencé en juillet 1985 à offrir des versements réguliers à certains marchands de Grande-Bretagne qui s'engageaient à se fournir en placoplâtre exclusivement chez elle.
(124) L'offre de versements promotionnels à certains marchands sélectionnés, plutôt que dans le cadre d'un système général fondé sur des critères objectifs, a servi à resserrer encore les relations commerciales étroites entre BGB et les bénéficiaires, en renforçant les liens entre BG et ces clients et la nature exclusive du système.
(125) Le premier négociant qui ait reçu des versements de BG en contrepartie d'achats exclusifs à BG, à savoir Jewsons, était une chaîne très importante qui jusqu'alors lui était restée fidèle en dépit de la concurrence de Lafarge et d'Iberian, mais qui était soumise à des pressions de ses succursales de revoir cette politique. Ces accords garantissaient que cette société resterait un client exclusif de BG. Par la suite, BG a commencé à conclure des accords de fourniture exclusive avec des marchands qui étaient ou avaient été clients de Lafarge ou d'Iberian.
(126) Dans le cas particulier d'Iberian, l'un des objectifs déclaré de la politique de BG était soit d'exercer une action de dissuasion sur Iberian, dans la mesure où celle-ci accepterait la perte de vente qui en résulterait, soit de l'affaiblir en rendant la distribution des produits plus difficile et plus chère pour
elle si elle s'efforçait de maintenir ses ventes. En barrant à Iberian l'accès aux importantes chaînes commerciales disposant d'une puissance de distribution élevée sur un territoire important, BG a entravé les efforts d'Iberian pour se créer une position, même réduite, sur le marché. À mesure que BG était informée qu'Iberian avait approché de nouveaux clients, elle leur offrait à eux aussi des versements proportionnels en rétribution d'un approvisionnement exclusif auprès de BG. De ce fait, Iberian devait constamment consacrer des ressources à se faire de nouveaux clients pour remplacer ceux qui étaient liés à BG. En prenant les gros clients d'Iberian, BG l'obligeait à rechercher un nombre croissant de petits clients pour récupérer les ventes perdues.
(127) Au cours de la procédure administrative, BG a fait valoir que les versements faits aux marchands devaient réellement, dans son esprit, être utilisés par ceux-ci pour la promotion des ventes. C'est pourquoi BG a nié que le seul objet du système ait été de s'assurer l'exclusivité d'achat de leur part et d'empêcher les importations de placoplâtre, comme la Commission l'a indiqué dans la communication des griefs. La Commission accepte ces arguments. Elle conclut que, en effectuant ces versements, BG a poursuivi deux objectifs concurrents. La Commission n'admet toutefois pas que l'exclusivité n'ait été qu'un aspect de la stratégie de BG consistant à stimuler un effort de promotion accru de la part des marchands en les incitant à se concentrer sur ses produits de placoplâtre. Ainsi que le prouvent abondamment les documents internes de BG, l'exclusivité ou la « fidélité » constituent un objectif en soi, et le but était d'empêcher les marchands en question d'acheter et de vendre du placoplâtre importé.
(128) BG a également fait valoir que le lien de cause à effet n'est pas établi entre les versements aux négociants qui avaient fait le commerce de placoplâtre importé et leur décision d'en revenir à l'approvisionnement exclusif auprès de BG. Elle a fait observer que dans le cas de [ . . . ], d'après les rapports qui lui parvenaient, il est apparu après coup que, bien qu'aucun motif n'ait été donné dans la circulaire qui ordonnait aux succursales d'interrompre leur stockage de placoplâtre Iberian, une grève des dockers en Espagne avait en fait retardé les fournitures. BG a avancé d'autres explications possibles à la décision des marchands de cesser de faire le commerce du placoplâtre importé: livraisons peu fiables ou irrégulières par les importateurs, supériorité du service de BG ou préférence pour des fournisseurs anglais. Il est indubitable qu'un grand nombre de facteurs peuvent avoir influencé les marchands pour décider le cas échéant de ne plus stocker de placoplâtre importé. Néanmoins, il a été établi qu'un grand nombre de marchands qui avaient stocké du placoplâtre importé ont donné instruction à leurs succursales de cesser cette pratique au moment où elles acceptaient les versements promotionnels de BG. Les documents internes de BG indiquent également que l'un de ses objectifs, en mettant en oeuvre ce système, était de reprendre des clients aux importateurs. C'est pourquoi la Commission conclut à bon droit que, dans ces cas au moins, les versements effectués par BG étaient la cause immédiate de la décision des négociants de cesser de faire le commerce du placoplâtre importé.
(129) En tout état de cause, les accords d'exclusivité signifiaient que les marchands se liaient à BG pour l'avenir. La fidélité future des chaînes importantes était essentielle pour BG non seulement en soi, mais également parce qu'elle dissuadait les autres commerçants de vendre du placoplâtre importé en raison des répercussions sur la concurrence sur les prix: chaque fois qu'un marchand s'engageait dans une concurrence sur les prix en vendant du placoplâtre importé, les autres commerçants du voisinage étaient incités à faire de même. La concurrence sur les prix menée par un machand vendant du placoplâtre de Lafarge en a souvent amené d'autres à vendre du placoplâtre Iberian, et réciproquement. Une chaîne de commerce importante pouvait concurrencer le placoplâtre de BG sur une grande échelle.
Que les bénéficiaires des versements aient ou non fait le commerce de placoplâtre importé et aient l'intention ou non de continuer cette pratique, le fait pour BG de se les lier constituait de sa part un abus de position dominante.
(130) Les versements aux marchands étaient en vigueur lorsque la Commission a commencé son enquête en août 1986. BG a alors entrepris de mettre fin au système, conformément aux projets qu'il formulait.
b) Les remises du barème spécial A (Super Schedule A)
(131) Du mois d'août à avril 1987, BG a opéré un système de remises pour les marchands qui achetaient en grandes quantités, dans une zone géographique limitée, les comtés du Hampshire et de Dorset où BG subissait une concurrence particulière sur les prix de Lafarge. Bien qu'initialement conçu, tout au moins pour partie, à titre d'expérience, le système de fourniture de chargements plus importants a ensuite été maintenu pour des raisons de concurrence. Une partie seulement de la réduction des prix de BG était compensée par les économies de coûts effectivement réalisées, une autre fraction correspondant aux économies supplémentaires qui auraient pu être réalisées si le système avait été mis en oeuvre à l'échelle natio nale. Cette dernière partie peut donc être considérée comme objectivement justifiée au cours de la phase expérimentale initiale.
(132) En tout état de cause, la part de la baisse des prix qui n'était pas justifiée de manière objective, au cours de la phase initiale ou ultérieurement, était en fait réduite. En outre, l'offre était ouverte à tous les clients, encore que dans une zone géographique assez limitée. Dans cette zone, BPB devait soutenir la concurrence des prix assez bas faits par Lafarge à certains groupes.
(133) Rien n'indique que les prix du barème spécial A aient en eux-mêmes été des prix prédateurs ni qu'ils aient fait partie d'un système d'alignement systématique. Il y a eu une seule réduction des prix à un niveau à peu près équivalent ou légèrement inférieur à ceux de Lafarge jusqu'à avril 1985, lorsque cette société a relevé ses prix.
(134) Sur la base des faits exposés ci-dessus et des arguments présentés par BG au cours de la procédure, la Commission conclut que les prix du barème spécial A pratiqués par BG dans une zone géographique déterminée, dans le Hampshire et le Dorset, n'ont pas constitué un abus de position dominante de sa part.
c) L'offre de placoplâtre irlandais à prix réduit
(135) L'objet de l'offre présentée en septembre 1985 était initialement de récompenser les négociants fidèles du sud-ouest de l'Angleterre pour leur appui devant la concurrence du placoplâtre importé et de les aider à soutenir cette concurrence. Si toutefois les quantités disponibles ne trouvaient pas preneur, BG envisageait d'étendre le système à d'autres marchands de la région. Les documents de BG prouvent que, dans un cas au moins, elle a précisé à un marchand que le système était destiné en premier lieu aux clients fidèles.
(136) Dans la pratique, le système n'a pratiquement pas rencontré d'intérêt auprès des clients fidèles et il est établi qu'après trois semaines environ BG le proposait aussi à un certain nombre d'autres marchands, bien qu'apparemment toujours sur une base sélective.
(137) Des conditions plus attrayantes offertes à [ . . . ] marchands qui étaient ou avaient accepté de devenir clients fidèles en décembre 1985 ont amené [ . . . ] d'entre eux à accepter l'offre, mais ils s'en sont désintéressés lorsque ces conditions spéciales ont été abandonnées en janvier et février 1986.
(138) En principe, un système mis en oeuvre par un fournisseur dominant qui consiste à récompenser ses clients pour leur fidélité peut constituer un abus de position dominante. Un tel système tend à assurer la fidélité des bénéficiaires à l'avenir et à influencer le comportement d'autres marchands qui n'étaient pas clients fidèles, mais pouvaient avoir eu connaissance du système indirectement ou à une date ultérieure. Toutefois, BG semble avoir prévu que l'offre de placoplâtre irlandais pourrait ne pas intéresser les commerçants et que la petite quantité de [ . . . ] chargements par semaine qui était offerte pourrait ne pas trouver preneur.
(139) Il n'est pas établi que les conditions plus favorables accordées à ces trois marchands de matériaux devaient en soi constituer une récompense pour la fidélité de [ . . . ] ou pour la décision prise par [ . . . ] de ne s'approvisionner qu'auprès de BG. On ne peut dire non plus dans quelle mesure ces conditions plus favorables peuvent avoir influencé une décision ultérieure de [ . . . ] d'accepter des paiements promotionnels et de n'acheter qu'à BG. C'est pourquoi ces conditions plus favorables ne peuvent êre considérées comme de nature à déterminer la fidélité des bénéficiaires pour l'avenir.
(140) Pour les raisons exposées ci-dessus, aucun abus de position dominante n'est établi dans le cas de l'offre de placoplâtre irlandais à prix réduit.
d) Fourniture prioritaire de plâtre
(141) Le système mis en oeuvre en août 1985 devait en principe consister à traiter plus favorablement les clients qui ne faisaient pas le commerce de placoplâtre importé, pour l'approvisionnement en plâtre en période de pénurie temporaire.
(142) BG n'avait pas l'intention de maintenir des fournitures normales de plâtre pour tous les clients fidèles de placoplâtre aux dépens des autres. Ceci aurait eu pour résultat de cesser virtuellement toutes les livraisons à ces derniers, qui se seraient alors inévitablement détournés totalement de BG. La politique qui devait être suivie était d'allonger les délais de livraison en principe pour tous les clients. Toutefois, si cette politique devait causer des problèmes aux clients fidèles, BG leur donnerait la priorité au besoin au détriment des autres. Inversement, aucun effort ne serait fait pour résoudre les problèmes rencontrés par les autres clients à la suite de l'allongement des délais de livraison. BG a confirmé, dans une lettre qu'elle a soumise lors de la procédure, qu'elle a pour politique, dans ces périodes de pénurie temporaire, de donner la priorité à ses clients fidèles.
(1) Recueil 1983, p. 3461.
(2) Recueil 1975, p. 1663.
(143) BG a souligné que, le plâtre ne se gardant pas, les marchands ne détiennent pas de stocks importants de ce produit. Bien que les marchands puissent obtenir des livraisons de plâtre en s'adressant à d'autres fournisseurs en cas d'allongement des délais de livraison de BG, une telle démarche n'est pas sans inconvénients pour diverses raisons. Quoique les plâtres de fournisseurs différents soient interchangeables pour un certain temps, les plâtriers hésitent à changer fréquemment ou pour de brèves périodes: en effet, chaque plâtre a des propriétés de prise et de pose auxquelles les plâtriers doivent s'habituer. De la sorte, outre la difficulté de trouver d'urgence d'autres sources d'approvisionnement pour couvrir une partie de leurs besoins, les marchands risquent de voir leurs clients refuser l'autre produit. En outre, en période de pénurie, il est concevable que les autres fournisseurs honorent les commandes en fonction des achats normaux de leurs propres clients.
(144) Au cours de la procédure, BG a fait valoir que, suivant les usages du commerce, il était normal que, en période de pénurie, elle accorde la préférence aux clients avec lesquels elle entretenait des relations commerciales étroites et d'intérêt mutuel.
En fait, le seul critère déterminant une fourniture prioritaire de plâtre était que le client ne figure pas sur une liste de marchands qui faisaient le commerce de placoplâtre importé. Le fait qu'il se soit agi d'un bon client de BG à d'autres égards n'était pas pris en considération. En particulier, il était indifférent que ces clients se soient montrés efficaces dans la vente ou la promotion de plâtre de BG ou qu'ils aient axé leurs efforts sur la vente du plâtre de BG plutôt que du produit de ses divers concurrents sur ce marché. Tous ces facteurs auraient pu intervenir dans la sélection des clients de BG pour l'attribution de livraisons prioritaires de plâtre en période de pénurie.
(145) Il est établi que, dans certains cas, des clients de placoplâtre « non fidèles » ont été informés à titre individuel par BG que toute livraison prioritaire de plâtre serait réservée aux clients fidèles. Cette politique a également été exposée dans une déclaration d'un représentant de BG à la presse.
(146) La politique suivie par BG en matière de fournitures prioritaires de plâtre dans le cas d'un allongement des délais de livraison était de nature à dissuader les clients de BG d'acheter du placoplâtre importé en leur indiquant que BG, le fournisseur dont ils dépendaient pour certains produits, les considérait comme des clients de second ordre. Ces effets risquaient d'être persistants, car les négociants pouvaient s'attendre à un traitement similaire si la même situation se représentait.
Par conséquent, le système comportait en fait un avantage pour une certaine catégorie de clients plutôt qu'il ne pénalisait de manière sensible ceux qui n'y appartenaient pas. Néanmoins, l'adoption et la mise en oeuvre d'une politique consistant à honorer en priorité les commandes de plâtre des clients qui ne stockaient pas de placoplâtre importé constituaient un abus de la position dominante occupée par BG pour la fourniture de placoplâtre; en effet, le critère de sélection des négociants qui pouvaient bénéficier des livraisons prioritaires n'était pas objectif mais conçu pour récompenser les commerçants qui vendaient exclusivement du placoplâtre de BG en traitant moins favorablement ceux qui faisaient le commerce de produits importés. Par conséquent, ces dispositions étaient de nature à affecter le comportement futur des clients de BG en les encourageant à ne vendre que du placoplâtre de BG.
(147) BG a allégué que, dans la plupart des cas, sinon tous, il ne serait pas nécessaire de retarder une commande d'un commerçant non fidèle pour faire passer une commande prioritaire; l'allongement du délai ne serait de toute façon que d'un jour maximum. La Commission accepte ce point de vue. Néanmoins, BG ne nie pas avoir réservé des livraisons prioritaires aux marchands fidèles et les avoir refusées à ceux qui stockaient du placoplâtre importé.
e) Mesures destinées à exclure les importations en Irlande du Nord
(148) En juin 1985, BG a supprimé le rabais de [ . . . ] sur le placoplâtre qu'il accordait aux marchands d'Irlande du Nord dont il avait appris qu'ils avaient l'intention d'importer du placoplâtre espagnol. Cette mesure était destinée à pénaliser les marchands qui avaient l'intention d'importer et à les dissuader de le faire. Des rabais supplémentaires de [ . . . ] sur les dimensions de placoplâtre à importer et de [ . . . ] sur tous les plâtres de construction ont immédiatement été offerts à tous les négociants à condition qu'ils s'approvisionnent exclusivement chez BG et ne fassent pas le commerce de produits importés. Ces remises étaient destinées à pénaliser encore davantage les importateurs et à les empêcher de confier à d'autres marchands la distribution du placoplâtre importé. Ces mesures non seulement ont entravé l'accès au marché et à la concurrence du placoplâtre importé, mais ont également soumis les marchands à des pressions pour qu'ils cessent toute importation. Ces pressions ont été renforcées par le fait que BG ait clairement signifié aux importateurs qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner une part du marché et leur ait offert d'autres incitations à cesser les importations, comme l'application d'un rabais de quantité confidentiel assorti de conditions auxquelles ils répondraient et la promesse d'un versement à titre de récompense s'il était mis fin aux importations. BG a convaincu les marchands en question de cesser leurs importations et d'accepter de ne plus importer.
(149) Toutes les mesures ci-dessus prises par BG constituent des abus de position dominante en ce qu'elles étaient destinées à faire cesser des importations de placoplâtre espagnol par les marchands considérés et ont eu l'effet escompté.
(150) Les rabais sur les dimensions de placoplâtre à importer et sur le plâtre, accordés aux marchands à condition qu'ils achètent tous leurs produits à base de plâtre et, en particulier, leur placoplâtre, exclusivement à BG, constituaient en soi des abus.
(151) Le rabais sur tous les produits à base de plâtre accordé aux marchands importants d'Irlande du Nord du mois d'août à décembre 1985, à condition que BG ait l'exclusivité de la fourniture de placoplâtre, constitue également un abus de la position dominante de BPB.
(152) L'octroi des rabais aux points 150 et 151 sur les plâtres de construction en juin et août 1985 sous réserve de conditions qui comportaient notamment l'interdiction faite aux marchands de vendre du placoplâtre importé, a renforcé les liens d'exclusivité entre BG et les marchands; en effet, celui qui faisait le commerce du placoplâtre perdait son rabais non seulement sur ce produit, mais également sur les plâtres de construction. Les documents de BG prouvent que ces rabais ont réellement eu un effet particulièrement marqué sur le comportement des clients.
E. Effets sur les échanges entre les États
(153) BG a abusé de sa position dominante en Grande-Bretagne en prenant des mesures destinées à lier les clients pour la fourniture de placoplâtre ou en les dissuadant d'une autre manière injustifiée de faire le commerce de placoplâtre importé. BG étant le seul producteur du pays et ses seuls concurrents étant des importateurs, ces mesures étaient de nature à affecter de manière substantielle les importations d'autres États membres, spécialement de France et, à compter du 1er janvier 1986, date de l'adhésion de ce pays à la Communauté, de l'Espagne. BG a fait valoir que les mesures qui font l'objet des griefs de la Commission ne devaient pas affecter les échanges entre les États; rappelant que l'Espagne a adhéré à la Communauté le 1er janvier 1986, elle affirme que ces mesures étaient motivées exclusivement par les activités d'Iberian.
(154) Toutefois, ces accords liant les marchands de matériaux ont eu pour effet d'exclure à la fois Lafarge et Iberian du commerce avec ceux-ci. De même, il était parfaitement prévisible que ce système aurait une autre incidence sur ces deux importateurs: BG était parfaitement conscient de ce que la concurrence exercée par les marchands qui vendaient du placoplâtre d'un importateur inciterait les autres à réagir en vendant le produit de l'autre importateur, et l'élimination de débouchés pour l'un ou l'autre des importateurs devait donc forcément et immédiatement affecter la position de l'autre. Enfin, les versements en contrepartie de l'exclusivité ont été faits à certains marchands qui étaient déjà ou avaient été des clients de Lafarge. Après l'adhésion de l'Espagne à la Communauté le 1er janvier 1986, BG a continué à appliquer et à étendre le système de paiements liant les négociants.
(155) En ce qui concerne le refus de livrer du plâtre en priorité, celui-ci a été opposé aux marchands qui faisaient le commerce de placoplâtre de Lafarge comme à ceux qui traitaient avec Iberian.
(156) BG a avancé deux arguments d'ordre général selon lesquels la position concurrentielle des importateurs était faible et Lafarge limitait volontairement ses activités en Grande-Bretagne. Aucun de ces arguments ne peut modifier la conclusion selon laquelle il y avait un commerce entre les États et que ces mesures étaient de nature à y porter atteinte. Lorsque le commerce entre les États est déjà limité par d'autres facteurs, tout acte de nature à le restreindre plus encore tombe sous le coup des règles du traité en matière de concurrence. C'est particulièrement le cas lorsque l'élimination de ces échanges aurait pour effet de renforcer un quasi-monopole dans un État membre. En l'espèce, il était important de sauvegarder le commerce entre les États, non seulement en soi comme source de concurrence réelle à BG sur le marché du placoplâtre, mais également comme préalable éventuel à l'établissement de nouvelles installations de production en Grande-Bretagne.
(157) Outre les effets directs que les actions de BG pouvaient avoir sur les importations de placoplâtre de France, celles-ci pouvaient également éliminer, ou tout au moins affaiblir gravement Iberian en tant que concurrent de BG sur le marché britannique et renforcer la position dominante de cette dernière sur ce marché, en particulier sa position de force vis-à-vis de Lafarge et d'autres importateurs potentiels d'États membres. (158) De même, l'élimination de la concurrence du groupe de marchands qui importaient du placoplâtre espagnol en Irlande du Nord pouvait aboutir à rétablir le monopole de BG et sa puissance de marché à l'égard d'importateurs potentiels d'autres États membres. Ces importations n'étaient nullement théoriques: il y avait effectivement eu des importations de placoplâtre de Lafarge en Irlande du Nord dans un passé récent.
Les accords d'achat exclusif passés avec des marchands leur interdisaient spécifiquement de faire le commerce de placoplâtre importé. Cette interdiction visait donc non seulement le placoplâtre importé d'Espagne en Irlande du Nord, mais également le placoplâtre d'EPYSA en libre pratique en Irlande et tout placoplâtre qui pourrait être importé de n'importe quel autre État membre.
Enfin, les mesures prises pour empêcher les importations de placoplâtre espagnol en Irlande du Nord étaient de nature à affecter directement les échanges entre États membres, puisque le seul fournisseur de placoplâtre en Irlande du Nord était BG et que tout le placoplâtre fourni par cette société en Irlande du Nord était produit en Irlande et importé de ce pays. L'élimination, par BG, en infraction aux règles de la concurrence, des importations d'Espagne en Irlande du Nord était de nature à perturber les échanges dans la Communauté en donnant naissance à un courant d'échange qui n'aurait pas existé en l'absence des abus.
(159) BG affirme que l'élimination des importations par les quatre marchands contre lesquels BG est intervenu ne pouvait avoir d'incidence sur les échanges entre les États étant donné qu'une autre entreprise, [ . . . ], a ensuite commencé à importer du placoplâtre espagnol en Irlande du Nord. Cet argument n'est pas fondé. Les actions de BG visant à éliminer les importations doivent être considérées comme étant en elles-mêmes de nature à affecter les échanges entre les États. Le fait que BG ait ultérieurement toléré un certain nombre d'importations de placoplâtre espagnol pour des raisons tactiques et parce que l'importateur était aussi utilisateur et ne vendait que de petites quantités sur le marché ouvert, ne modifie en rien l'appréciation portée sur ses actions antérieures qui visaient à éliminer les importations auxquelles elle était opposée.
III. LES AMENDES
(160) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 1 000 écus au moins et d'1 million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité CEE.
(161) La Commission considère qu'il y a lieu d'infliger des amendes. Pour en déterminer le montant, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité et la durée des abus, le chiffre d'affaires global de BPB et son chiffre d'affaires pour le secteur du placoplâtre en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.
(162) La Commission considère que le système liant certains marchands de matériaux de Grande-Bretagne exclusivement à BG pour l'achat de produits de placoplâtre constitue un grave abus de sa position dominante. Cet abus est d'autant plus grave eu égard à deux aspects particuliers du système: d'une part, la plupart des versements s'intègrent dans un système que BG a progressivement offert aux gros négociants qui étaient devenus clients d'Iberian. BG voulait ainsi exercer une action de dissuasion sur Iberian et l'affaiblir en tant que concurrent en lui prenant des clients et en augmentant ses coûts de commercialisation et de distribution. D'autre part, BG faisait des versements aux marchands considérés en contrepartie de ces engagements d'achat exclusif. Le fait que ces paiements devaient être utilisés d'une manière particulière, à savoir en tant que contribution aux coûts de promotion des marchands, ne diminue que marginalement leur nature répréhensible.
Le fait que les paiements aient pu être faits en réponse à des demandes de gros clients qui souhaitaient voir reconnaître leur puissance d'achat ne porte pas atteinte à cette appréciation. Il n'était pas nécessaire que cette reconnaissance soit liée à l'exclusivité d'achat.
(163) BG a également indiqué, sans en apporter de preuve, que certains négociants peuvent avoir pris l'initiative de proposer de se réapprovisionner exclusivement auprès de BG en contrepartie d'un rabais. Toutefois, il est établi qu'une fois le système mis en place, ces versements devaient récompenser les marchands qui s'approvisionneraient exclusivement auprès de BG.
(164) BG a instauré ce système en juillet 1985. Elle y a mis fin à la suite de l'enquête réalisée par la Commission en août 1986.
(165) La Commission considère que les abus, commis en Irlande du Nord, de la position dominante détenue par BPB dans l'île d'Irlande doivent également faire l'objet d'une amende.
(166) BG a fait valoir que, en se livrant à ces actions, son souci était d'éliminer une source de concurrence qu'elle jugeait déloyale du fait que les importateurs auraient acquis un avantage injustifié par rapport aux autres et qu'elle considérait comme une menace sérieuse pour ses ventes eu égard à leur forte position sur le marché. BG déclare notamment qu'elle redoutait que les importateurs ne vendent du placoplâtre importé à des prix d'appel et que ceci ne porte atteinte aux relations stables qui existaient entre les marchands de matériaux d'une part, et entre ceux-ci et BG d'autre part, pour le marché du placoplâtre. En fait, d'après les informations dont BG disposait, ces importations ne seraient rentables que si les importateurs vendaient à des prix proches de ceux de BG, de sorte que les importateurs n'auraient pas de possibilités accrues de vendre du placoplâtre à des prix d'appel du fait de ces importations. Aucune de ces considérations ne saurait justifier les actions prises pour éliminer cette concurrence.
(167) BG déclare en outre qu'elle a refusé de passer un accord sur la fixation des prix et le partage du marché avec les importateurs. Aucun grief ne lui est fait à cet égard.
(168) Enfin, BG a indiqué qu'EPYSA peut avoir failli à l'engagement concernant les prix qu'elle avait pris à l'égard de la Commission le 26 mars 1985. Conformément à l'accord passé avec les marchands qui renonçaient à importer, ceux-ci devaient remettre à BG une copie de leur facture d'EPYSA et dans l'optique de leur coopération avec BG, celle-ci devait être ou courant des prix d'exportation d'EPYSA. En tout état de cause, elle n'a pas introduit de plainte au titre des règles antidumping de la Communauté pour une infraction qui aurait été commise en Irlande.
(169) La Commission considère que, en l'espèce, il n'y a pas lieu d'imposer d'amende pour la réservation de livraisons prioritaires de plâtre aux clients fidèles pour le placoplâtre en août 1985 eu égard aux conséquences directes limitées que cette mesure a eues en pratique et de l'absence de preuves déterminantes quant à la portée de ses effets indirects à long terme.
(170) La Commission considère que les abus pour lesquels il y a lieu d'infliger une amende ont été commis de propos délibéré. En Grande-Bretagne, BG a agi de propos délibéré en s'attachant les clients par les mesures qu'elle a prises. En Irlande du Nord, l'action de BG visait spécifiquement à faire cesser les importations par les [ . . . ] marchands et à se lier les marchands malgré la concurrence des importations.
(171) Au cours de la procédure, BG de son côté a introduit une plainte pour le motif qu'EPYSA avait une capacité de production dépassant le volume qu'elle pouvait vendre en Espagne et qu'elle exportait par conséquent des quantités importantes, en particulier vers le Royaume-Uni. Elle affirmait que les prix d'exportation d'EPYSA étaient largement inférieurs à ses prix intérieurs. Les faits allégués par BG n'établissent pas d'infraction aux articles 85 ou 86 du traité pour les exportations d'EPYSA vers la Grande-Bretagne ou vers l'île d'Irlande après l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. De même, aucune plainte n'a été déposée au titre des règles antidumping pour les exportations de placoplâtre espagnol vers la Grande-Bretagne.
(172) Le fait que le concurrent d'un fournisseur dominant puisse obtenir et vendre du placoplâtre à bas prix ne peut justifier la prise de mesures abusives par ce fournisseur dominant pour répondre à cette concurrence.
(173) Néanmoins, en fixant l'amende, la Commission tient compte du fait que, lorsque les accords d'achat exclusif ont été mis en oeuvre en Grande-Bretagne, l'Espagne n'était pas encore membre de la Communauté et que le système n'a été maintenu que sept mois après son adhésion. Le système avait été conçu partiellement en réponse à des importations d'Espagne. La Commission tient en outre compte du fait que, en Irlande du Nord, les mesures particulières prises étaient dirigées contre les importations espagnoles, alors que l'Espagne n'était pas encore membre de la Communauté économique européenne. L'élimination des importations directes d'Espagne, à une époque où l'Espagne n'était pas un pays membre, n'a pas constitué et ne pouvait constituer en soi une affectation directe du commerce entre États membres dans la présente affaire, avant le 1er janvier 1986, en l'absence de réexportations de plaques de plâtre espagnoles du Royaume-Uni vers d'autres États membres.
(174) La Commission tient en outre compte du fait, en ce qui concerne les importations de l'Espagne avant l'adhésion de ce pays, que les prix d'exportation du placoplâtre d'EPYSA étaient nettement inférieurs aux prix qu'elle appliquait en Espagne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: