(101) Le département commercial de BG a fait le point, le 28 janvier 1986, sur les importations effectuées par [ . . . ]. Cette société importait des matériaux essentiellement pour sa propre consommation, mais en vendait une faible quantité sur le marché. Les négociants s'accordaient d'une manière générale pour considérer que cette petite quantité ne posait pas de problèmes. [ . . . ] avait l'exclusivité pour l'Irlande du Nord, mais n'avait pas d'engagement d'acheter des quantités minimum. Par conséquent, si BG faisait cesser les importations par [ . . . ], Iberia aurait la liberté de désigner un autre importateur. La solution qui avait été retenue consistait par conséquent à rechercher un accord avec [ . . . ] par lequel cette dernière limiterait ses importations aux quantités nécessaires pour sa propre consommation; le cas échéant, BG trouverait le moyen d'aider [ . . . ] à financer les stocks élevés résultant d'expéditions moins fréquentes. Ce système permettrait à BG de contrôler les importations de placoplâtre et de les empêcher en particulier d'atteindre le marché ouvert. Il empêcherait Iberian d'approvisionner [ . . . ] qui importait du ciment en Irlande et était importateur potentiel de placoplâtre.
Décision 89/22/CEE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.