Décision 89/22/CEE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 89/22/CEEEUR-Lex →

(17) BG a également estimé que le placoplâtre représente environ 56 % du marché des cloisons internes. Ce chiffre tient compte de différents types de matériaux autres que le plâtre qui, sur le plan du coût et des caractéristiques, ne seraient pas considérés comme une substitution possible dans la grande majorité des applications du placoplâtre. Ce chiffre comprend également les logement privés et les bâtiments commerciaux ou industriels. Pour ces derniers, l'utilisation du placoplâtre est moins répandue, alors qu'elle est plus courante pour les cloisons internes des logements. Un expert consulté par la plaignante a estimé que dans la construction de logements, 80 % des cloisons intérieures sont revêtues de placoplâtre. Les chiffres de BPB cités ci-dessus ne sont pas nettement contraires à cette estimation. Dans le secteur du logement, les informations founies par BPB indiquent que plus de 90 % des plafonds sont revêtus de placoplâtre, alors que dans les bâtiments commerciaux et industriels, cette application est moins répandue, notamment dans les systèmes de plafonds suspendus.

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