Décision 89/22/CEE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 89/22/CEEEUR-Lex →

(34) Néanmoins, BG a continué à considérer Lafarge comme un concurrent sur le marché britannique du placoplâtre. L'une des options examinées par BG en avril 1986 en réaction à la concurrence des importations était « d'exercer des pressions sur Lafarge afin que celle-ci applique pleinement sa dernière hausse de prix », ce qui n'était pas encore le cas pour les gros clients. Selon les informations qui parvenaient à BG, Lafarge parvenait, en axant ses efforts sur un nombre limité de clients, à offrir à ceux-ci un service de livraison qu'ils considéraient généralement comme plus souple et plus fiable que celui de BG. À diverses occasions, il ressortait de ces informations que Lafarge n'était pas en mesure d'assurer des livraisons normales à un grand nombre de ses clients en raison de difficultés d'approvisionnement liées à sa dépendance à l'égard d'une seule usine en France et à des problèmes d'expédition et de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).