(55) À dater de juin et de juillet 1984, le directeur général des ventes de BG a commencé à faire état de fournitures de placoplâtre espagnol aux marchands de matériaux [ . . . ] et [ . . . ] . En août 1984, il a indiqué que la société [ . . . ] avait pris du placoplâtre espagnol dans cinq succursales, mais seulement en quantité limitée pour tester le marché, et le vendait au prix de BG. Ce fait a été confirmé lors d'une rencontre entre BG et [ . . . ] pour discuter de « leur démarche en ce qui concerne le placoplâtre espagnol . . . le 31 août 1984 ». [ . . . ] a déclaré à BG qu'elle continuerait à acheter la plus grande partie de son placoplâtre à BG et ne souhaitait pas acheter de produits importés. Son action constituait une mesure défensive au cas où elle aurait à soutenir la concurrence sur les prix d'autres commerçants pour des plaques importées. BG a noté à ce moment que « deux groupes importants, [ . . . ], avaient déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter de placoplâtre importé ».
Décision 89/22/CEE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
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