(58) Le 16 janvier 1985, un comité directeur (Senior Management Committee) de BG a examiné le problème de la concurrence du placoplâtre provenant de France et d'Espagne. En conclusion, le directeur général de BG a demandé au directeur commercial d'examiner, en définissant la stratégie commerciale, de quelle manière BG pouvait « récompenser la fidélité des négociants qui lui étaient restés exclusivement attachés ». Un grand nombre de documents de BG révèlent que, de janvier à juin 1985, un système a effectivement été conçu prévoyant des versements réguliers aux grandes chaînes commerciales disposées à acheter leur placoplâtre et les produits connexes exclusivement à BG. Ces versements devaient se faire sous forme de contributions régulières de BG aux dépenses de publicité et de promotion des commerçants. Les conditions de cette formule devaient être négociées au niveau le plus élevé avec certains négociants et ne seraient pas divulguées en public. Le montant des versements aux marchands de matériaux qui acceptaient de s'approvisionner exclusivement auprès de BG devait être de [ . . . ] % de la valeur des achats des produits et accessoires de placoplâtre. La liste des principaux clients de BG était dressée, et il était proposé de « leur donner l'occasion de commercer exclusivement avec (BG) ».
Décision 89/22/CEE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
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