(59) Les avantages que BG devait retirer du système prévu sur la base de la condition d'exclusivité ont été examinés spécifiquement dans deux de ses documents. Dans une note du 1er mars 1985, le directeur commercial examinait le coût des paiements et indiquait que si BG pouvait, « par l'exclusivité, récupérer par exemple [ . . . ] m2 de placoplâtre» des importateurs, le système serait autofinancé. À ce moment, les importations d'Iberian s'élevaient à [ . . . ] m2 par an et celles de Lafarge, à [ . . . ] m2. Dans une note adressée au directeur d'exploitation du groupe BG, le 1er mai 1985, le directeur général définit, sous le titre « concurrence pour le placoplâtre - stratégie de vente et de prix », les conditions que BG négocierait en contrepartie de son soutien aux groupes importants. La première condition est l'exclusivité, le négociant s'engageant à acheter tout son placoplâtre et tous les produits connexes à BG. Il précise, toujours sous ce titre: « Il est difficile de quantifier les bénéfices que nous tirerions de cette action. D'une part, celle-ci évitera que nous perdions encore d'autres clients et donc des recettes, et d'autre part nous récupérerions une part de marché sur nos concurrents qui soit accepteront de voir leur part réduite, soit tenteront de la reprendre ailleurs. Dans ce dernier cas, s'ils décidaient de réagir, ils auraient également à déployer plus d'efforts, notamment pour la distribution de leurs produits ».
Décision 89/22/CEE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
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