(93) Peu après, BGT a été approché par [ . . . ], un marchand de matériaux du [ . . . ] qui sollicitait le rabais. Ce groupe était l'un des importateurs, mais la firme [ . . . ] affirmait avoir une puissance d'achat indépendante et confirmait qu'elle n'avait pas l'intention de vendre du placoplâtre importé. BG a toutefois refusé le rabais pour le motif que « si le [ . . . ] procède à des importations ou à des ventes de placoplâtre importé, les critères ne seraient pas satisfaits ».
Décision 89/22/CEE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
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