(98) Le 7 août 1985, BG a confirmé l'application du rabais de quantité défini ci-dessus par lettre aux [ . . . ] commerçants d'Irlande du Nord qui avaient un chiffre d'affaires d'au moins [ . . . ] livres sterling par an pour les produits BG; ce rabais devait être de [ . . . ] sur tous les achats à condition que ces marchands contribuent à promouvoir les produits BG et que « nous (BG) obtenions l'exclusivité de fourniture pour tous vos besoins en matière de produits à base de gypse ». BG précisait: « Pour notre part, nous interpréterons strictement les critères pour évaluer l'évolution de la situation dans les mois qui viennent et, en particulier, la fidélité de nos clients et leur engagement de stocker et d'assurer le service pour une gamme complète de nos produits », ajoutant que le rabais n'était pas destiné à être utilisé pour faire la concurrence sur les prix avec d'autres commerçants. BG a supprimé ce rabais fin 1985, estimant qu'il était utilisé par ses bénéficiaires dans ce but.
Décision 89/22/CEE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/22/CEE
RattachementDécision 89/22/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1988 (CELEX 31989D0022)
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