Décision 89/44/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/44/CEE
RattachementDécision 89/44/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1988 (CELEX 31989D0044)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 89/44/CEEEUR-Lex →

(13) Enfin, les accords prévoient un mécanisme d'exécution. Le conseil de la Publishers Association est désigné en qualité d'agent des parties pour recueillir les informations concernant les ruptures de contrat commises par les libraires et pour en tenir les différents éditeurs informés. Les parties s'engagent à faire chacune valoir leurs droits contractuels et les droits qui leur sont conférés par le Restrictive Trade Practices Act de 1956 si le conseil le leur demande. Dans le cas des droits contractuels, cela peut consister pour un fournisseur à demander à un tribunal de délivrer une injonction à l'encontre d'un libraire client afin de faire appliquer les conditions types de vente, ou encore à poursuivre ce client en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts. Les droits prévus par le Restrictive Trade Practices Act de 1956, qui ont été confortés par le Resale Prices Act de 1976, se réfèrent spécifiquement au droit légal, défini dans la section 26 de la loi de 1976, d'imposer un prix de revente minimal pour les marchandises exemptées au titre de cette loi (telles que les livres) et d'obtenir une injonction pour empêcher que cette condition soit transgressée. L'action peut être exercée contre toute personne ayant été avisée qu'une telle condition est applicable. Les parties qui sont membres de l'association ne sont tenues d'intenter cette action à la demande du conseil que si l'association les dédommage, sur leur demande, de tous les coûts supportés de ce fait par elles ou par le conseil pour leur compte [voir aussi le considérant (3)]. D. Règles d'exécution définies par la Publishers Association en vertu de la clause (iv) des accords

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