(72) Lors de l'audition, l'association a précisé sa position en déclarant que le profit qu'elle estime résulter des accords ne pourrait être et ne serait pas obtenu si l'on se contentait de laisser aux différents éditeurs le droit légal de fixer les prix de détail des livres qu'ils éditent, et ce, pour les raisons suivantes: i) il ne serait pas possible aux éditeurs d'informer individuellement chaque libraire de leurs conditions de vente; or, selon la législation britannique, ce n'est qu'à condition de procéder ainsi que l'on peut, au Royaume-Uni, sanctionner le respect d'un prix de détail imposé par les acheteurs tant directs qu'indirects; ii) il ne serait pas possible aux libraires de respecter les différentes conditions afférentes aux prix imposés qui seraient fixées par des centaines d'éditeurs différents; pour être acceptables et applicables dans le cas des livres, ces conditions doivent comporter des exceptions; il ne serait pas possible aux libraires de respecter des conditions différentes comportant des exceptions variables d'un livre à l'autre selon l'éditeur; des conditions types sont par conséquent nécessaires; iii) pour pouvoir tirer du système les avantages qu'il présente selon l'association, chaque libraire doit être sûr que, s'il achète un livre à prix de revente au détail imposé, ses concurrents seront soumis aux mêmes conditions que lui en ce qui concerne ce livre, de façon à ce que personne ne soit injustement avantagé par rapport aux autres. Les accords donnent cette certitude aux libraires; iv) la surveillance et l'imposition du respect des conditions types - en faisant appel en dernier ressort aux tribunaux - ne peuvent dans la pratique être assurées que par l'association agissant pour l'ensemble des éditeurs. (73) Afin de déterminer si les restrictions imposées par les accords sont indispensables pour que leurs objectifs soient atteints, il convient tout d'abord de rappeler quels sont ces objectifs. L'association fait valoir que le fait d'entraver le bon fonctionnement des accords amènerait les libraires détenant des stocks à commander moins d'exemplaires de la même publication et moins de publications en raison du risque que des prix moins élevés pratiqués par d'autres les empêcheraient de vendre leur stock. Cela aurait pour conséquence de réduire le nombre des libraires détenant des stocks. Comme les stocks et l'exposition des marchandises doivent être considérés comme essentiels pour les ventes, celles-ci diminueraient; par conséquent, les éditeurs imprimeraient des plus faibles tirages et les coûts augmenteraient. Cela, plus le fait que les commerçants demanderaient des remises plus importantes aux éditeurs, entraînerait une hausse du prix des livres. D'autre part, il se pourrait que des titres à faible tirage ne soient pas du tout publiés. Pour éviter ces conséquences, l'association estime indispensable que le prix de détail d'un livre soit le même dans toutes les libraires et qu'il n'y ait pas de concurrence en matière de prix pour une même publication.
Décision 89/44/CEE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/44/CEE
RattachementDécision 89/44/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1988 (CELEX 31989D0044)
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