considérant que, par sa décision 89/77/CEE (6), la Commission a autorisé la république fédérale d'Allemagne à interdire la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, y compris des variétés de l'espèce Zea mays admises au Portugal avant le 1er janvier 1987 ayant un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieur à 350; que, par conséquent, en ce qui concerne l'Allemagne, la libéralisation des échanges des semences des variétés de l'espèce Zea mays doit être limitée aux semences des variétés ayant un index FAO de classes de maturité de 350 ou moins;
Décision 89/78/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/78/CEE
RattachementDécision 89/78/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1988 (CELEX 31989D0078)
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