(74) Au sens de l'article 86, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
(75) FP, SIV et VP sont des entreprises au sens de l'article 86. 11. Le marché en cause
(76) Le marché pris en considération pour la présente décision est celui du verre plat. À la différence du verre creux qui est en concurrence avec d'autres produits tels que, par exemple, les boîtes en aluminium, les boîtes de fer blanc, les boîtes en carton particulièrement traité, les boîtes en plastique, le verre plat n'est pas substituable, sauf pour deux utilisations, avec d'autres produits pour les diverses utilisations auxquelles il est destiné. En effet, si l'on exclut les utilisations pour les serres et les vérandas, pour lesquelles le verre plat se trouve en concurrence avec le plastique, dans les limites toutefois où des nécessités particulières d'éviter la dispersion thermique ne se manifestent pas, il n'a pas de produits concurrents pour toutes les autres utilisations. Qu'il soit destiné aux vitres pour voitures ou pour bâtiment, aux miroirs, aux verres réfléchissants, aux verres isolants, aux verres laminés ou blindés, le verre plat n'est pas remplaçable par d'autres produits.
Le verre plat doit, par conséquent, être considéré comme un marché spécifique parce que, compte tenu de ses propriétés mécaniques, thermiques, optiques, décoratives et du rapport qualité/prix, il est apte, dans ses diverses utilisations, à satisfaire des besoins constants et il n'est pas interchangeable ni substituable, sauf pour deux utilisations, par d'autres produits.
(77) Du point de vue géographique, l'Italie, partie substantielle du marché commun, doit être considérée comme le marché approprié dans lequel mesurer la concurrence. La localisation géographique des unités de production est un facteur vital pour l'industrie du verre. En effet, bien que le coût de transport ne soit pas un obstacle insurmontable pour la commercialisation au-delà des frontières du verre plat, il est sûrement un facteur très important parce que, plus la distance entre centre de production et points de livraison augmente, plus le système logistique devient critique et plus la compétitivité du produit diminue. Il s'ensuit que, s'il est vrai que chaque producteur destine à l'exportation une partie de sa production, il est aussi vrai que cette partie est limitée par rapport aux quantités destinées au marché interne parce que, si l'on veut garantir la rentabilité de l'entreprise, on ne peut destiner au-delà des frontières que les quantités produites aux coûts marginaux. Les producteurs locaux sont, par conséquent, conscients qu'une certaine concurrence peut provenir de l'extérieur mais que cette concurrence est quantitativement limitée et qu'ils restent maîtres de la plus grande partie du marché interne. Si en plus, comme dans le cas en examen, la plus grande partie des sources d'approvisionnement situées en dehors d'Italie sont contrôlées par les groupes auxquels appartiennent les producteurs locaux, le risque de concurrence pour les quantités limitées dont on a parlé diminue encore.
L'importance logistique et économique de la localisation géographique des unités de production a comme conséquence que les utilisateurs ne peuvent essentiellement compter, pour la régularité des fournitures, que sur les producteurs locaux. Il en résulte que la possibilité de pressions que les utilisateurs peuvent exercer sur les producteurs locaux est limitée, soit en ce qui concerne les quantités, soit dans le temps: en ce qui concerne les quantités parce que, ainsi qu'on l'a vu, la disponibilité de produits étrangers est réduite; dans le temps parce que, même si un utilisateur réussit à acheter une partie importante des produits étrangers disponibles, il pourra se passer des produits nationaux pour une période de temps très limitée et seulement s'il n'a pas la nécessité de la continuité des fournitures, mais, une fois terminé le stock de produits étrangers ou s'il y a nécessité d'approvisionnements réguliers, il sera obligé de s'adresser au marché interne pour ses approvisionnements.
Il ressort de ce qui précède que le marché italien est le marché géographique en cause parce qu'il est le lieu nécessaire de rencontre de l'offre et de la demande pour au moins quatre cinquièmes de la consommation interne.
12. La position dominante collective
(78) FP, SIV et VP, en tant que participants d'un oligopole étroit, disposent d'un degré d'indépendance par rapport aux pressions concurrentielles qui les met en mesure de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en ne devant pas notablement tenir compte des comportements des autres participants au marché.
(79) La position dominante collective de FP, SIV et VP résulte des éléments suivants:
Les parts de marché de ± 79 % pour le verre non destiné au secteur auto et de ± 95 % pour le verre automobile, détenues ensemble, suffisent à elles seules à conférer à FP, SIV et VP une position dominante sur le marché italien du verre plat. Ces parts de marché sont assez stables depuis plusieurs années.
FP, SIV et VP font partie de groupes ayant des dimensions multinationales et qui contrôlent plus de la moitié de la production et de l'offre communautaire de verre plat destiné au secteur automobile et au secteur non-automobile. Elles sont, donc, en grande partie protégées de la concurrence qui, dans les limites explicitées au paragraphe 76, pourrait venir de l'extérieur. Le contrôle direct de l'offre interne et le contrôle indirect de l'offre provenant de l'extérieur donnent à ces trois entreprises la possibilité de pratiquer une politique commerciale non dépendante de l'évolution du marché et des conditions de concurrence.
Le fait que ces trois entreprises ont dû supporter des actions concurrentielles même continues de quelque producteur communautaire et des actions concurrentielles ponctuelles de la part de producteurs non communautaires ne contredit pas la conclusion susdite. En effet, ainsi que l'a affirmé la Cour de justice dans les affaires United Brands et Hoffmann-La Roche (1), la position dominante n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence ni présuppose que le producteur ou les producteurs qui la détiennent aient éliminé toute possibilité de concurrence. D'autres producteurs peuvent leur faire une concurrence active sans pour autant qu'un tel comportement leur soit préjudiciable et que les entreprises perdent leur position d'entreprises en position dominante. À ce propos, le fait que, malgré les efforts, les entreprises concurrentes n'ont pas réussi à affaiblir la position des trois entreprises sur le marché italien et le fait que FP, SIV et FP ont, donc, consolidé leurs parts de marchés sont des indices significatifs de dominance.
L'importance des investissements demandés pour l'exercice de cette industrie et la prévision d'une faible augmentation de la demande pour la prochaine décennie ne laissent pas entrevoir une modification structurelle des conditions de marché ni que de nouveaux producteurs s'introduisent sur le marché.
Ces entreprises se présentent sur le marché comme une seule entité et non avec leur individualité.
Ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 35 à 42, les trois producteurs entretiennent en commun des liens particuliers avec un groupe de grossistes qui sont les plus importants distributeurs de verre en Italie, ils en provoquent les réunions, il mettent tout en oeuvre pour leur faire accepter les modifications tarifaires et pour que ces modification soient répercutées en aval de manière uniforme afin d'éviter que d'éventuelles décisions individuelles des grossistes puissent être à l'origine de pressions commerciales sur chaque producteur conduisant à des modifications des équilibres de marché.
Les décisions économiques des trois producteurs manifestent un degré élevé d'interdépendance en matière de prix et conditions de vente, de rapports avec la clientèle et de stratégies commerciales.
Les trois entreprises ont, en outre, établi entre elles, au plan de la production, des liens structurels à travers les échanges systématiques de produits, ainsi qu'il a été dit au chapitre 6. Ces échanges constituent, d'une part, le résultat de la carence structurelle de certaines entreprises en produit de base ou en certains produits transformés et, d'autre part, l'expression en même temps que l'instrument de leur volonté permanente d'éviter que cette situation ne se traduise par des modifications de leur position relative sur le marché et du rapport de force existant entre elles.
13. L'abus de position dominante collective
(80) FP, SIV et VP ont abusé de leur position dominante collective sur le marché italien du verre plat, qui constitue une partie substantielle du marché commun.
Le comportement commercial de FP, SIV et VP, décrit aux points 18 à 34, 43 à 47, 49 et 52, constitue une exploitation abusive de position dominante collective parce qu'elle restreint dans le chef des utilisateurs la possibilité de choix en ce qui concerne les sources d'approvisionnements et limite les débouchés des autres producteurs communautaires de verre plat.
À travers leurs comportements, les entreprises en cause ont recours à des moyens différents de ceux sur lesquels repose la concurrence normale entre produits ou services, qui se base sur les prestations des opérateurs économiques, affaiblissant encore le degré de concurrence sur un marché dans lequel, précisément à cause de la présence de ces entreprises en position dominante collective, celui-ci est déjà réduit.
(81) Les comportements adoptés par FP, SIV et VP, mentionnés aux points 18 à 34, 43 à 47, 49 et 52, constituent aussi des abus au sens de l'article 86 du traité CEE parce qu'ils sont incompatibles avec l'objectif poursuivi par l'article 3 point f) du traité, qui prévoit un régime de concurrence non faussée à l'intérieur du marché commun.
En ce qui concerne, en particulier, les points a) et b) de l'article 86, les trois producteurs ont privé les clients de la possibilité de mettre en concurrence les fournisseurs en matière de prix et de conditions de vente et ont limité les débouchés par la fixation de quotas de vente pour le verre auto, cristallisant ainsi les positions de marché acquises et limitant l'accès au marché des producteurs concurrents.
(82) Le comportement de FP, SIV et VP, qui a pour effet de porter atteinte aux structures de la concurrence dans le marché du verre plat, est, pour les raisons explicitées au chapitre 10, de nature à affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 86.
D. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
(83) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime devoir infliger des amendes au sens de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 aux trois entreprises qui ont commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 à travers des accords, des
ententes et des pratiques concertées applicables en Italie pour le verre auto et non-auto et concernant les prix et les conditions de vente, la répartition de marché et les échanges de produits, et, en même temps, en abusant de leur position dominante collective, des infractions à l'article 86 points a) et b).
(84) Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a pris en considération les éléments suivants:
a) La violation simultanée par les mêmes comportements de deux dispositions du traité (concours idéal d'infractions) pose le problème du cumul ou du non-cumul des amendes pour les deux infractions. En l'absence de toute disposition expresse en matière de cumul d'amendes contenu dans le droit communautaire et, en particulier, dans l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission estime que la règle du non-cumul est d'application et, donc, que seules les amendes pour l'infraction plus grave doivent être infligées aux entreprises. Dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que la notion de position dominante collective est utilisée pour la première fois dans l'application de l'article 86, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'infliger d'amendes au titre de l'article 86;
b) La durée des infractions. Les infractions ont été de relativement longue durée.
En ce qui concerne le verre non destiné au secteur automobile, la Commission estime que les ententes et les pratiques concertées sur les prix et conditions de vente et celles destinées à orienter les choix commerciaux des grossistes les plus importants ont existé, tout au moins sous ses formes les plus graves, du 1er juin 1983 au 10 avril 1986.
Concernant le verre destiné au secteur automobile, la Commission estime que: les accords et les pratiques concertées sur les prix, concernant le groupe Fiat, ont existé, sous ses formes les plus graves, entre FP et SIV du 26 octobre 1982 au 1er décembre 1986 et entre FP, SIV et VP du 11 mai 1983 au 1er décembre 1986; les accords et les pratiques concertées sur les quotas, concernant le groupe Fiat, ont existé entre FP, SIV et VP du 1er janvier 1982 au 30 juin 1987; les accords et les pratiques concertées sur les prix et les quotas, concernant le groupe Piaggio, ont existé entre FP et SIV du 1er janvier 1983 au 1er mai 1986 et sous ses formes les plus graves du 1er janvier 1983 au 28 décembre 1984. Concernant les échanges de produits, la Commission estime que les accords entre FP, SIV et VP ont existé du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986;
c) Gravité des infractions. La nature des infractions, qui sont du type traditionnel et sur la qualification desquelles, à la lumière de l'article 85, il n'y a pas de doutes, l'importance économique des entreprises intéressées et la position qu'elles détiennent sur le marché italien portent à considérer ces accords et pratiques concertées comme étant particulièrement graves.
La Commission n'a pas la certitude que ces infractions ont cessé. Mais même si les entreprises ont mis fin aux infractions, ceci n'est pas arrivé spontanément, mais suite à l'intervention de la Commission.
De plus les trois entreprises sont récidivistes. En effet, par décision 81/881/CEE de la Commission (1), elles ont été condamnées pour infraction à l'article 85;
d) Circonstances atténuantes. Pour modérer le montant des amendes, la Commission a tenu compte du fait que, de 1979 à 1983, pour le verre non destiné au secteur auto, et de 1979 à 1984, pour le verre destiné au secteur auto, il y a eu des périodes de chute de la demande et que, en conséquence, les entreprises ont subi des pertes.
(85) Pour déterminer le montant des amendes à infliger aux diverses entreprises, la Commission a tenu compte du rôle joué par chacune dans les accords et pratiques concertées - le rôle joué par VP ayant été beaucoup moins important que celui joué par FP et SIV -, du laps de temps pendant lequel elles ont participé à l'infraction, de leurs livraisons respectives de verre ainsi que du chiffre d'affaires total de chacune,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: