(21) La coïncidence auprès de trois producteurs des échelles de rabais consentis aux clients ne s'explique pas par des facteurs objectifs, comme, par exemple, les quantités achetées auprès d'un producteur ou les conditions de paiement. En effet, ainsi qu'il a été admis à l'audition, chaque client achète normalement la plus grande partie de ses besoins auprès d'un fournisseur et répartit le restant de ses besoins parmi les autres producteurs, étant assuré que, quelles que soient les quantités qu'il va acheter auprès des différents fournisseurs, il obtiendra toujours les mêmes conditions. Ne peut être considéré comme pratique commerciale normale le fait que celui qui achète de grandes quantités auprès d'un fournisseur ait les mêmes rabais que celui qui achète des quantités minimes, surtout lorsqu'il s'agit de produits homogènes et banals, pour lesquels la seule concurrence possible, vu qu'une différence de qualité ou d'autre nature est à exclure, est celle sur les prix et les conditions de vente. c) L'identité des clients les plus importants classifiés dans ces catégories ou niveaux
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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