Décision 89/93/CEE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 89/93/CEEEUR-Lex →

(23) VP a nié l'existence chez elle d'une répartition en catégories des clients. Le fait de la non-existence d'une classification formelle ne signifie pas que VP n'a pas mis en pratique le système. Ce qui importe, ce n'est pas la forme, mais la réalité du comportement. D'ailleurs, VP admet, dans son mémoire en réponse, avoir pratiqué non seulement les mêmes tarifs et les mêmes rabais de base, mais aussi la même politique de prix que ses concurrents vis-à-vis des clients. Les trois producteurs ont fait valoir que la répartition en catégories des clients répond à des critères objectifs propres à chaque entreprise tels que le volume des achats, la solvabilité, la gestion et le développement. Si chaque entreprise affirme posséder ses propres critères, internes et secrets, en la matière, le client ne peut pas être le moyen de circulation de l'information d'un producteur à l'autre, car il ne peut pas connaître ces critères, mais uniquement le rabais qui lui a été accordé. Il n'est donc pas plausible que chaque client fasse circuler une information interne et secrète à chaque producteur pour permettre aux autres producteurs d'adapter leurs listes de clients dans un bref laps de temps, fût-ce même relatif, ou le même jour, comme c'est le cas pour les variations de listes de FP et de VP des 1er janvier 1984, 1er janvier 1985 et 1er août 1985. Les tableaux contenus dans le mémoire en réponse de FP et l'observation de VP, selon laquelle elle a accordé des rabais élevés à un plus grand nombre de clients, confirment ce que la Commission avait affirmé dans la communication des griefs, à savoir que les différences de classement entre FP et SIV sont minimes (1 client sur 23 pour la liste A de 1985, 3 clients sur 25 pour la liste A de 1986) et que la plus grande différence qu'on rencontre chez VP est due au fait que ce producteur, qui n'a pas une activité de transformation comme FP et SIV, privilégie un certain nombre de transformateurs, alors qu'il pratique vis-à-vis des grossistes les plus importants la même politique de prix que ses concurrents. Le tableau en annexe 4 prouve que les principaux grossistes sont classés par les trois producteurs dans la même catégorie. Les observations de FP selon lesquelles le principal critère de classement serait le volume d'affaires réalisé auprès d'elle sont contredites par les faits suivants. La comparaison des tableaux fournis par FP dans le mémoire en réponse montre que des clients qui ont acheté de plus grandes quantités auprès de FP sont classés en catégorie B alors que des clients qui ont acheté de moindres quantités sont classés en catégorie A. En outre, il y a 9 grossistes sur 23 en 1985 ([ . . . ]) et 8 grossistes sur 25 en 1986 ([ . . . ]) classés en catégorie A sans que leurs achats rentrent dans les fourchettes volume d'affaires produites par FP dans son mémoire. d) Les éléments de concertation entre les producteurs

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