(27) Au cours d'une réunion tenue à Rome le 30 janvier 1985, SIV et FP ont pris réciproquement acte du fait qu'elles respectaient les accords quant au fond et en particulier qu'elles respectaient les prix pour le verre clair. Par contre, en ce qui concerne les verres colorés et laminés, SIV a accusé FP de violer les dispositions du cartel par l'utilisation de petits expédients, tels que des rabais supplémentaires accordés à certains grossistes. SIV a proposé que chaque producteur ait ses clients privilégiés auxquels il accorderait des rabais supplémentaires (note manuscrite de FP du 30 janvier 1985). Pour sa part, SIV s'est engagé, en ce qui concerne les rabais et les clients classés en catégorie « super A », à pratiquer les mêmes conditions que les autres producteurs (note manuscrite de SIV du 30 janvier 1985).
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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