Décision 89/93/CEE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 89/93/CEEEUR-Lex →

(32) Le 12 mars 1986 le directeur commercial et le directeur des ventes pour l'Italie de VP ont rencontré Socover à Milan et ont annoncé que VP aussi aurait adopté les augmentations de prix prévues par FP et SIV à partir du 1er avril 1986 (note manuscrite de Socover du 12 mars 1986). VP a produit, dans son mémoire en réponse aux griefs, une déclaration écrite de Socover sur l'interprétation de cette note. Selon cette déclaration, Socover aurait informé VP du fait que SIV et FP auraient augmenté leurs prix avec effet immédiat et VP aurait répondu que vraisemblablement elle se serait conformée à une telle décision. Il est à observer, d'abord, que Socover pouvait à la limite connaître, à la date du 12 mars 1986, la décision de FP, puisque celle-ci avait expédié les nouveaux tarifs le 10 mars 1986, mais elle ne pouvait pas connaître une décision qui n'avait pas encore été adoptée par SIV, qui a expédié ses tarifs le 14 mars 1986. Ensuite, VP ne pouvait pas réagir immédiatement sur la base de deux informations, dont l'une pouvait être, à la limite, connue et l'autre non: l'alignement ne peut être annoncé que lorsque sont connues les données de référence. D'une façon plus générale, VP a fait valoir qu'elle serait concernée uniquement par les références contenues dans les notes de Socover du 12 juillet 1983 et du 12 mars 1986 pour lesquelles elle a donné ses interprétations. Cet avis ne peut pas être partagé par la Commission. En effet, les notes de Socover sont explicites car elles mentionnent toujours des décisions adoptées par les trois producteurs. En ce qui concerne les notes de SIV et FP, la note de SIV du 30 janvier 1985 ne mentionne pas, comme paramètre de référence pour les rabais, FP mais les autres, c'est-à-dire les trois producteurs (« nous ferons les mêmes conditions que les autres »); la note de FP du 30 janvier 1985 ne parle pas d'accords entre FP et SIV, mais de l'existence d'un cartel entre les producteurs. La seule conclusion que l'on peut tirer de ce qui précède est que VP a participé moins directement que SIV et FP aux pratiques concertées, mais non qu'elle n'a pas pris part à ces pratiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989D0093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).