(33) Ainsi qu'il sera dit plus en détail au chapitre 6, les échanges de produits entre les trois fabricants italiens sont aussi l'occasion de connaître les tarifs et les prix pratiqués par les concurrents ou de convenir du comportement à tenir sur le marché, ainsi qu'il ressort des faits ci-après énumérés. Les prix des produits cédés ont toujours été fixés et successivement adaptés sur la base des modifications tarifaires des producteurs cédants. Par lettre du 6 mars 1985, FP a reproché à SIV de ne pas avoir tenu les engagements convenus à Rome au sujet des conditions de vente des verres coulés cédés par FP à SIV. La note manuscrite de FP concernant des réunions entre SIV et FP des 23 et 30 avril 1985, au cours desquelles des cessions de produits ont été discutées, contient la mention suivante: « Prix que nous vous pratiquerons franco clients . . . Distribution (par région) . . . le 4, réunion pour compensation ». Les notes manuscrites FP relatives à des réunions entre SIV et FP des 16 décembre 1985 et 3 février 1986, au cours desquelles la répartition de la production de la filiale commune Flovetro a été débattue, contiennent les mentions suivantes: « . . . deux éléments: prix de cession - répartition bénéfices », « Celui qui prélève davantage doit s'engager à ne pas perturber le marché ».
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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