(34) Les tarifs et les rabais concertés ont été effectivement appliqués. En effet, l'examen de certaines factures démontre qu'à un même client, qui a acheté des quantités considérablement différentes auprès d'eux, les trois producteurs ont pratiqué des prix et des rabais identiques. Les factures examinées ont été les suivantes: - pour l'année 1983: les factures de SIV nos 00866, 01450, 02885, 03912, 09701; les factures de FP nos 00594, 01208, 02824, 08883, 09580; les factures de VP nos 110040, 210321, 210475, 210629; - pour l'année 1984: les factures de SIV nos 04397, 11612, 11619, 11984, 11985; les factures de FP nos 01356, 10473, 12041; les factures de VP nos 110236, 110475, 11/3142, 11/3189, 11/3253, 11/3265; - pour l'année 1985: les factures de SIV nos 212, 325, 1752; les factures de FP nos 508, 773; les factures de VP nos 11/0733, 11/0742, 11/0778. e) Les rapports entre les producteurs et les grossistes
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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