(40) La note manuscrite de Socover du 23 juillet 1985 fait état des discussions entre Socover et SIV sur l'attribution d'une prime de fin d'année de 3 % à un certain nombre de clients préférentiels. Concernant cette note, sur laquelle ni FP ni VP n'ont pris position, SIV a affirmé, dans son mémoire en réponse, qu'il s'agit de « l'usage habituel d'accorder en fin d'année un certain rabais à des clients qui ont atteint un certain niveau d'achats et qui ont été ponctuels dans les paiements ». Ainsi qu'on peut le constater à la lecture de la note, celle-ci parle de clients préférentiels et non de clients qui ont acheté certaines quantités et paient ponctuellement leurs achats. En outre, elle fait état du fait qu'on annonce à un client, qualifié par FP de porte-parole de grossistes, non pas les rabais qui lui sont accordés mais le rabais accordé à des clients préférentiels. Il ne semble pas qu'on puisse qualifier de pratique commerciale courante et normale le fait que des fournisseurs confient à un client les rapports commerciaux entretenus avec d'autres clients.
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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