(51) La Commission ne peut pas partager les arguments avancés par les producteurs. En effet: i) Il est exact que Fiat jouit, en tant qu'acheteur de verre auto, d'une position de quasi-monopole en Italie; toutefois, son pouvoir contractuel est grandement limité par l'étroitesse d'offres alternatives sur le marché. En effet, l'offre européenne de verre auto est contrôlée par un oligopole qui comprend, outre Saint-Gobain, PPG et SIV, fournisseurs actuels de Fiat Pilkington et quelques petits producteurs. ii) Sur les quotas d'attribution, il est vrai que Fiat, comme tout constructeur automobile, mentionne dans les confirmations des commandes le quota alloué au fournisseur concerné. Mais ce quota alloué n'est qu'une indication et non une attribution définitive, qui n'engage ni le constructeur auto, ni le fournisseur, toute variation étant possible pendant la période contractuelle, soit à l'initiative du constructeur automobile, soit à l'initiative du fournisseur. La circonstance que cette indication n'engage pas le constructeur est démontrée par deux faits reportés par VP dans son mémoire en réponse: lors de la réduction de 8 % sur les prix négociés avec Fiat, celle-ci a réduit d'office pour le contrat en cours le quota alloué à VP (annexe P du mémoire en réponse de VP); la lettre de confirmation de commande de Fiat à VP du 3 juillet 1985 (annexe E du mémoire en réponse de VP) dit textuellement: « . . . En ce qui concerne les programmes de livraison à court terme, ainsi qu'il vous a été dit, il n'est pas possible de définir des pourcentages d'attribution qui nous engagent . . . » Le fait que cette indication n'engage pas le fournisseur est démontré par l'affirmation de FP contenue à la page 33 de son mémoire en réponse: « Les fournisseurs sont limités par leurs capacités techniques de transformation, selon leurs meilleures estimations. Il se peut que cette estimation n'ait pas été correcte, ou encore que le fournisseur verrier ne puisse livrer les volumes que représente sa quote-part en pourcentage, lorsque les ventes d'un modèle dépassent ce qui avait été prévu ». D'autre part, si vraiment le constructeur automobile attribuait des quotes-parts immuables et définitives pendant la période contractuelle, les fournisseurs ne devraient se soucier d'aucun danger de non-respect des quotas alloués et ne devraient pas sentir le besoin de se concerter à ce sujet ou de s'échanger des produits pour garder leurs quotas. Les documents mentionnés aux points 44 à 48 démontrent le contraire: « un contrôle rigoureux des quotas effectifs pour la première monte est nécessaire . . . on s'achemine vers l'intégration avec la concurrence pour les lots de petites séries » (note de SIV du 11 novembre 1982); « . . . accélération du processus de réduction sans aucune contrepartie en terme de quotas de pénétration . . . il faut s'assurer du comportement analogue, sûr et rigoureux, de la part de la concurrence la plus qualifiée » (note de SIV du 11 mai 1983); SIV peut montrer que malgré ses prix plus élevés il a pu maintenir, à l'insu de la direction des achats (et pourtant on affirme que c'est Fiat qui attribue les quotes-parts), ses quotas (note de SIV du 12 octobre 1983); les cessions de produits transformés et non transformés montrent le souci de l'aide réciproque pour garder les quotas. Quant aux tableaux mécanographiques, mentionnés au point 49, la Commission considère qu'ils ne viennent pas de Fiat et qu'ils n'ont pas non plus été établis sur la base des données fournies par Fiat. Comme l'affirme VP à la page 28 de son mémoire en réponse, les négociations avec Fiat portent sur des pourcentages en pièces et non en mètres carrés et VP comptabilise ces pourcentages en pièces, alors que les tableaux en possession de FP expriment des pourcentages en mètres carrés; même si l'on pouvait imaginer que les tableaux pour 1985, non datés, et pour 1986, datés du 20 octobre 1986, étaient établis par une estimation qui, étant faite ex-post, pouvait être assez précise, on ne pourrait en dire de même pour le tableau de 1987, car à la date du 20 octobre 1986, rien n'est définitif et précis pour l'année suivante. iii) La Commission ne conteste pas qu'au cours de négociations commerciales un acheteur puisse révéler une cotation plus favorable, vraie ou supposée, dans le but d'amener les fournisseurs concurrents à s'aligner. Ceci ne veut toutefois pas dire que tous les fournisseurs pratiquent les mêmes conditions et que tous les fournisseurs se trouvent, vis-à-vis d'un même acheteur, sur un pied d'égalité, car la position de chaque fournisseur est fonction de son poids productif et commercial (gamme plus complète, produits spéciaux, niveau de service supérieur). Ceci ne veut pas dire non plus qu'un acheteur dominant puisse imposer un alignement à tous ses fournisseurs sur l'offre la plus favorable ou qu'il puisse facilement s'adresser à des fournisseurs étrangers pour obliger les offrants locaux à baisser leurs prix, car, ainsi qu'il a été admis à l'audition orale, le constructeur automobile réclame de plus en plus un service just on time, qui peut être plus facilement offert par les verriers locaux, qui disposent d'une structure sur place, plutôt que par un verrier étranger qui doit se donner une structure, et qui, parmi les verriers disposant de la structure nécessaire, avantage en termes de quantités à fournir et de prix ceux qui possèdent une structure plus solide et, en même temps, plus souple. En tout état de cause, quels que soient les types de rapports qui s'instaurent entre un acheteur dominant et ses fournisseurs, il est établi que SIV, FP et VP se sont concertés entre eux pour décider de l'attitude à tenir vis-à-vis du groupe Fiat. Ainsi FP a transmis à SIV, par note du 26 octobre 1982, les prévisions d'augmentations de prix contenues dans le contrat signé entre FP et Fiat le 14 juin 1982. La réduction de prix de 8 %, dont il est question dans la note du 11 mai 1983 de SIV, a été convenue et appliquée par les trois producteurs. VP prétend que la mention « il faut s'assurer du comportement analogue, sûr et rigoureux, de la part de la concurrence la plus qualifiée » contenue dans la note de SIV ne la concerne pas parce que, avec [ . . . ] % de fournitures à Fiat, elle était à considérer comme un concurrent marginal et non « qualifié ». Cette interprétation de VP est démentie par l'interprétation qu'en donne SIV, auteur de la note, qui ne parle pas de concurrence qualifiée ou marginale, mais tout simplement de concurrence. En effet, dans le mémoire en réponse de SIV, on peut lire: « Alors que l'expression "s'assurer du comportement analogue de la part de la concurrence" n'est qu'une résolution, très logique de la part du directeur commercial, qui manifeste l'intention de résister comme il le peut à des impositions excessives de réduction ». Les augmentations de prix pour le second semestre 1985, le premier et le second semestres 1986 ont été discutées et convenues entre les trois producteurs. D'après VP, le fait que la note manuscrite de FP du 23 mai 1985 mentionne « Accord Pennitalia » ne signifie rien et en tout cas rien ne prouve que la mention soit digne de confiance. En outre, la correspondance avec Fiat des 28 juin 1985 et 3 juillet 1985 contredirait la note manuscrite de FP. Enfin la coïncidence de la date de variation tarifaire du 15 décembre 1985 avec celle de SIV serait la conséquence de ce qui avait été convenu avec Fiat par la correspondance des 28 juin 1985 et 3 juillet 1985. De l'avis de la Commission, la mention « Accord Pennitalia » est digne de confiance parce que l'adhésion de VP à l'accord sur les augmentations de prix pour les trois semestres concernés a été traduite, pour l'essentiel, dans les faits. Les lettres citées par VP ont un tout autre contenu que celui mentionné par VP: la lettre de VP à Fiat du 28 juin 1985 ne contient aucun engagement de prix de la part de VP, mais seulement une disponibilité à laisser inchangés les prix pour 1985, à condition que VP puisse doubler ses fournitures; la lettre de Fiat à VP du 3 juillet 1985 ne contient pas, elle non plus, des engagements de Fiat sur des quotas de fournitures ni sur les prix, mais uniquement une prise d'acte de la possibilité de VP de maintenir ses cotations concurrentielles (non plus basses); ces lettres ne contiennent aucune mention sur les dates de variations tarifaires et elles ne mentionnent non plus aucun accord sur les prix entre Fiat et VP. iv) Les éléments factuels qui démontrent que les cessions réciproques de produits visent à la répartition du marché sont essentiellement les suivants. Les cessions sont chaque année importantes et, ainsi qu'il ressort des documents cités au point 48, elles ne sont pas des dépannages. Ces cessions ont porté globalement, pour les produits non transformés, sur [ . . . ] tonnes en 1982, [ . . . ] tonnes en 1983, [ . . . ] tonnes en 1984, sur [ . . . ] tonnes en 1985, [ . . . ] tonnes en 1986, c'est-à-dire sur des pourcentages compris entre [ . . . ] et [ . . . ] % de l'autoconsommation globale pour auto des trois producteurs, et, pour les produits transformés, sur [ . . . ] tonnes en 1982, [ . . . ] tonnes en 1983, [ . . . ] tonnes en 1984, [ . . . ] tonnes en 1985, [ . . . ] tonnes en 1986. Les notes et documents cités au point 48 mentionnent expressément le fait que FP travaille en sous-traitance pour SIV des produits transformés. Les cessions portent notamment sur des épaisseurs et des couleurs qui ne sont pas fabriquées par tel ou tel autre producteur et visent à permettre aux trois producteurs de disposer de toute la gamme des produits. Or, la possibilité de disposer de toute la gamme donne un avantage concurrentiel qui est annulé si les trois producteurs font en sorte qu'il n'y ait pas de désavantage entre eux à ce sujet. Qu'une gamme plus complète donne un avantage concurrentiel est confirmé par FP dans son mémoire en réponse: « Les fournisseurs ne peuvent résister à cette pression (de l'acheteur) que dans la mesure où ils possèdent un avantage concurrentiel objectif sur leurs concurrents (gamme plus complète, produits spéciaux, niveau de service supérieur), pouvant être déterminant pour le constructeur ». b) Les accords et les pratiques concertées concernant le groupe Piaggio
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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