Décision 89/93/CEE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 89/93/CEEEUR-Lex →

(58) i) Ainsi qu'elle l'a dit dans la communication des griefs aux entreprises, la Commission n'entend pas mettre en cause les cessions réciproques de produits en cas de dépannage (renouvellement d'outils de production, arrêts pour entretien des fours, satisfaction de demandes ponctuelles), mais, ainsi qu'il est relevé dans la présente affaire, les échanges systématiques de produits convenus sur de longues périodes et qui constituent une conséquence du choix de politique industrielle et commerciale opéré par les producteurs dans le cadre d'autres ententes et/ou d'autres accords restrictifs de concurrence. La Commission ne peut pas partager l'avis des producteurs selon lequel ces cessions seraient économiquement nécessaires. Ainsi que les producteurs l'affirment, les cessions visent à donner la possibilité à chacun d'eux de disposer à tout moment de la gamme des produits, annulant ainsi l'avantage économique dérivant de la spécialisation de chacun. En effet, qu'il s'agisse de spécialisation pour telle ou telle autre épaisseur ou telle ou telle autre couleur, les cessions réciproques annulent l'avantage de la spécialisation et visent à placer artificiellement tous les producteurs sur un pied d'égalité, empêchant ainsi que la clientèle puisse bénéficier, en termes économiques, de la position privilégiée du point de vue productif et commercial détenue par chaque producteur. Les cessions réciproques conduisent, en fait, ainsi que le démontre l'uniformité des tarifs et des rabais des trois producteurs, à un marché plat et uniforme. D'ailleurs, pour éviter que la clientèle puisse individualiser le fabricant du produit cédé et donc s'y adresser directement, le cessionnaire ne dévoile que rarement et sur demande expresse éventuelle du client, comme l'a admis VP à l'audition orale, l'origine du produit vendu. ii) Quant aux cessions des produits transformés, l'argument avancé par les producteurs ne répond pas à la réalité des faits. En effet, si ce que les producteurs affirment est vrai, à savoir que chaque produit transformé, notamment pour auto, doit répondre à certaines spécifications techniques et de dessins imposés par l'utilisateur, on ne voit pas comment le producteur qui manque d'un produit donné pourrait se procurer le produit en dehors du cercle restreint des fournisseurs du produit en question, car ceux qui ne sont pas fournisseurs de ce produit n'ont pas les outils préparés pour sa fabrication. C'est donc à l'intérieur du groupe des fournisseurs actuels que peuvent se réaliser les cessions. Par conséquent, celui qui cède des produits renonce à élargir sa part de marché et permet au cessionnaire de garder la sienne, car, ainsi qu'on l'a dit au point 51, les quotes-parts attribuées par l'utilisateur sont indicatives et elles n'engagent ni les fournisseurs, ni l'utilisateur. iii) Contrairement à ce que les producteurs affirment, les échanges de produit sont, de l'avis de la Commission, systématiques. En effet, bien qu'à côté de contrats d'échanges à durée pluriannuelle coexistent des contrats à durée annuelle, ces contrats doivent être situés dans le contexte d'une politique commerciale qui, ainsi que l'admettent les producteurs, est connue et qui est toujours appliquée. Cela signifie que le producteur qui a besoin d'un produit est toujours assuré, compte tenu de la pratique répandue, qu'il sera en mesure de s'approvisionner chez ses concurrents. Cela est d'autant plus vrai que les échanges ne portent pas sur des quantités marginales mais sur des tonnages importants. Or, ces grandes quantités ne pourraient pas être échangées sans l'existence d'un système bien établi. Et pour que le système fonctionne, l'existence d'un accord-cadre formel n'est pas nécessaire, comme le prétendent les parties, car la constatation d'une pratique commerciale courante et répétée suffit à donner un caractère systématique aux cessions. L'importance des cessions réciproques de float des trois producteurs est démontrée par le pourcentage qu'elles ont représenté chaque année par rapport à la production de chaque producteur: (en %) 1.2,3.4,5.6,7 // // // // // // FP // SIV // VP 1.2.3.4.5.6.7 // // Ventes // Achats // Ventes // Achats // Ventes // Achats // // // // // // // // 1982 // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // 1983 // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // 1984 // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // 1985 // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // 1986 // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // [ . . . ] // // // // // // // La moyenne pour les cinq années des ventes réciproques des trois producteurs a représenté [ . . . ] % de leur production globale, alors que la moyenne pour les cinq années de leurs achats réciproques a représenté [ . . . ] % de leur production. Si l'on considère le verre coulé, on constate que FP, qui est resté depuis début 1984 le seul producteur en Italie, a cédé à ses concurrents italiens des quantités qui ont représenté les pourcentages suivants par rapport à ses ventes totales de ce produit: [ . . . ] % en 1983, [ . . . ] % en 1984, [ . . . ] % en 1985, [ . . . ] % en 1986. iv) en ce qui concerne la nécessité d'indiquer les destinataires géographiques ou d'utilisation, il y a lieu de remarquer que le verre a été défini, par les mêmes producteurs, comme un produit homogène et banal, tellement homogène qu'il est impossible d'en individualiser le fabricant. S'il en est ainsi et compte tenu du fait que le produit est cédé à un autre professionnel qui est en mesure d'en déceler les défauts et les qualités, on ne comprend pas la raison d'être d'une destination préalable, d'autant plus que, puisque l'identification du fabricant est impossible sur la base du produit, le cédant ne peut craindre aucune responsabilité du fait du produit. De plus si le produit, quel que soit le fabricant, présente la même homogénéité, son prix de cession ne peut pas être fonction de la destination géographique ou d'utilisation mais uniquement du fait qu'il s'agit de produit de premier choix ou de second choix. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1

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