Décision 89/93/CEE · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
RéférenceConsidérant 62 de la décision 89/93/CEEEUR-Lex →

(62) La Commission ne peut pas partager l'avis de certains producteurs sur la notion d'accord ou d'entente. Pour qu'une restricition constitue un accord ou une entente au sens de l'article 85 paragraphe 1, il n'est nullement nécessaire que cet accord ou cette entente détermine entre les parties un état de contrainte légale. L'accord ou l'entente existe dès lors que les parties s'entendent sur une pratique qui limite ou est susceptible de limiter leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproque sur le marché. Aucune sanction contractuelle n'est requise. Il n'est pas nécessaire que l'accord soit établi par écrit. Dans le cas d'espèce, ainsi qu'il a été expliqué aux points 18 à 33, les notes de Socover des 12 juillet 1983, 12 avril 1985, 10 juillet 1985, 23 juillet 1985 et 10 mars 1986 et les notes de SIV et FP du 30 janvier 1985 font état de l'existence d'ententes entre les trois producteurs pour les tarifs et les conditions de vente, et les notes et les documents de SIV et FP des 30 octobre 1984, 6 et 28 mars 1985, 12, 23 et 30 avril, 16 décembre 1985 et 3 février 1986 font état au moins d'ententes entre SIV et FP sur les prix et les conditions de vente convenues à l'occasion de la cession des produits, ententes qui ne peuvent expliquer leur efficacité que dans un marché déjà cartellisé.

Aller plus loin

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