(63) Les producteurs affirment que la Commission n'a pas fourni la preuve de réunions ou d'ententes entre les trois producteurs en cause ayant pour objet l'égalité des tarifs ou des conditions de vente, mais uniquement la preuve de contacts bilatéraux entre tel ou tel autre producteur et un grossiste. Ainsi qu'on a pu le constater, la Commission a fourni la preuve de réunions entre les producteurs et a démontré que les notes de Socover ainsi que les notes de SIV et FP font état d'ententes préalables entre les trois producteurs. Mais même si la thèse des producteurs correspondait à la réalité, il n'en resterait pas moins que la publication pour une longue période de tarifs identiques, l'existence de mêmes échelles de rabais et l'application aux mêmes clients de conditions de vente uniformes ne pourraient que résulter de pratiques concertées, soit directement entre les trois producteurs, soit par l'intermédiaire du porte-parole des grossistes. Bien que la notion d'accord ou d'entente soit distincte de celle de pratique concertée, il arrive que la collusion présente des éléments de l'une et l'autre forme de coopération illicite. En développant une notion de pratique concertée distincte, le traité vise à empêcher que les entreprises ne contournent l'application de l'article 85 paragraphe 1 en s'entendant sur des modalités contraires à la concurrence et non assimilables à un accord ou à une entente, en s'informant, par exemple, mutuellement à l'avance de l'attitude envisagée par chacun, afin que chacun puisse régler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même manière (1). Dans son arrêt du 16 décembre 1975 (2), la Cour a dit pour droit que les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou escompté de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé, ou que l'on envisage, d'adopter soi-même sur le marché. Or, même si on ne veut pas qualifier d'ententes le contenu des notes et documents de SIV et FP et des notes de Socover, il n'y a pas de doutes que ces notes et documents font état de la collusion entre les trois producteurs, quelle que soit la forme précise que le comportement collusoire a revêtu en l'occurrence, car les trois producteurs ne pouvaient pas ne pas connaître le poids des mots lorsqu'ils affirment « nous ferons les mêmes conditions que les autres », « nous violons les dispositions du cartel », « . . . doit s'engager à ne pas perturber le marché », ou que Socover, défini par les producteurs eux-mêmes comme porte-parole des grossistes, pouvait être utilisé, comme il l'a été souvent, comme moyen de transmission du comportement envisagé ou escompté sur le marché d'un producteur à l'autre. D'autre part, même si, à la limite, les trois entreprises pouvaient justifier, ce qui n'est pas le cas, la connaissance à travers la clientèle des tarifs des concurrents, qui sont publics, elles ne pourraient pas légitimement avancer une telle justification pour la connaissance de documents, tels que les échelles de rabais et les listes des clients bénéficiant de ces rabais, qui sont définis par les entreprises elles-mêmes comme étant des documents internes gardés jalousement secrets. Si à cela l'on ajoute le fait que ces entreprises ont modifié dans quelques cas le même jour et le plus souvent dans un bref laps de temps la classification des clients en catégories ou niveaux, force est de constater que la thèse des parties est sans fondement.
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.