(66) Ces ententes et pratiques concertées entre entreprises qui fabriquent des produits identiques constituent de graves restrictions de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Par ces ententes et ces pratiques, les entreprises en cause se sont en effet engagées à limiter en substance leur autonomie de comportement vis-à-vis de la clientèle et elles ont agi de façon à ce que les clients les plus importants s'alignent sur leurs décisions et qu'ils n'aient pas la possibilité d'adopter librement leurs décisions en matière commerciale. Les effets de ces restrictions sont d'autant plus sensibles que FP, SIV et VP contrôlent ± 79 % du marché interne italien. Par le comportement contesté, les entreprises ont réduit, dans le chef des acheteurs, la possibilité de bénéficier d'une concurrence entre les producteurs locaux, compte tenu de leur part globale de marché malgré les importations. En outre, compte tenu des risques sur la régularité des approvisionnements, les acheteurs les plus importants, grossistes et transformateurs, peuvent difficilement se passer des fournitures des producteurs établis en Italie. 8. Les accords et les pratiques concertées pour le verre automobile
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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