(67) Les faits et documents énumérés au chapitre V prouvent à l'évidence que FP et SIV, de 1982 à 1986, et FP, SIV et VP, de 1983 à 1986, se sont mis d'accord ou tout au moins concertés sur les prix à pratiquer à l'égard du groupe Fiat, et de 1982 à 1987 sur la répartition du marché, éliminant ainsi toute incertitude quant à leur comportement réciproque. Les accords et les pratiques concertées entre FP et SIV, qui arrivent à la définition, jusqu'au détail, des prix, à la répartition, jusqu'aux pièces particulières, des fournitures, à la répartition des bénéfices ou des pertes liés à la réaction du client, constituent des infractions beaucoup plus graves que celles mises en oeuvre avec la coopération de VP. Le comportement de VP constitue aussi cependant une infraction. Il n'y a pas de doutes, en effet, que VP a participé aux ententes ou pratiques concertées sur les prix, ainsi qu'il ressort des notes de SIV et de FP et du fait qu'il a appliqué, de manière ponctuelle, les modifications tarifaires, même si c'est avec un écart de 0,3 % en moins dans un cas et avec quelque retard dans d'autres cas. Il n'y a pas de doutes non plus que VP a participé aux ententes relatives à la répartition des fournitures ainsi qu'il ressort des tableaux mécanographiques en possession de FP et du fait qu'il a activement travaillé et travaille des produits non transformés et transformés pour le compte de ses concurrents.
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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