(68) Les documents mentionnés au chapitre 5 démontrent que FP et SIV se sont mis d'accord ou concertés, de la fin de 1982 à 1986, sur les prix à pratiquer à Piaggio et sur les quantités et les pièces que chacun d'eux aurait fournies. Par ces accords et pratiques, qui constituent des infractions caractérisées, les deux producteurs ont mis au point une stratégie à long terme tendant à inciter le client en question à répartir ses commandes en fonction de leur décision, éliminant ainsi dans le chef de Piaggio, par le système des prix différenciés, toute possibilité économique de choix de ses sources d'approvisionnement. Un tel comportement est d'autant plus grave que FP et SIV ont effectivement mis en pratique leurs accords, les ont adaptés, en cours d'exécution, aux circonstances du moment et les ont prorogés au-delà de la période prévue au début.
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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