(69) Les accords et pratiques concertées ci-dessus constituent des restrictions qui restreignent la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Par ces accords et pratiques, les producteurs en question ont créé une situation de marché telle à exclure ou, tout au moins, à réduire au minimum toute forme de concurrence entre eux. Ces accords et pratiques, en effet, ont permis aux intéressés de rechercher et d'atteindre un équilibre de prix et de débouchés à un niveau différent de celui qui aurait pu se produire dans une situation normale de concurrence et de cristalliser les positions de marché respectives. Les effets des restrictions mises en oeuvre par les producteurs en cause sont sensibles du fait que FP et SIV contrôlent plus de 80 % du marché italien du verre auto et que FP, SIV et VP contrôlent ± 95 % de ce marché. À cause des comportements contestés, les utilisateurs ont été privés de la possibilité de bénéficier de la concurrence entre les producteurs locaux, vu la prépondérance des ventes de ces derniers sur le marché considéré malgré les importations. En outre, il faut prendre en considération le fait que, pour être assurés de la régularité des approvisionnements, les utilisateurs ne peuvent pas se passer des fournitures des producteurs établis en Italie. 9. Les accords relatifs aux échanges de verre entre les producteurs
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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