(70) Les accords et contrats, explicités au chapitre 6, relatifs aux échanges systématiques de verre entre les trois producteurs, constituent des restrictions sensibles de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, car ils privent les parties de leur autonomie de comportement et de leur faculté de s'adapter individuellement aux circonstances. En effet, par ces accords et contrats, chaque producteur renonce à tirer profit, par un surcroît de ventes directes à la clientèle, de la carence de produit des autres fabricants, de sa capacité productive, de sa spécialisation et de sa capacité technique de transformation, en se mettant, à son tour, à l'abri d'un tel risque dans le cas inverse. Au moment même où une incursion d'une partie sur le marché d'une autre serait particulièrement aisée, compte tenu de l'identité des produits, et où une partie peut profiter de sa spécialisation pour s'imposer dans les segments de marché qui l'intéressent le plus, elle doit, au contraire, renoncer à ces types de comportement et détourner une part de sa production d'un écoulement normal pour la livrer à un concurrent. D'autre part, le concurrent bénéficiaire de l'échange se trouve, vis-à-vis du producteur cédant, dans une situation de dépendance telle qu'il n'affectera jamais ou il ne pourra pas destiner, comme certains documents énumérés au chapitre 6 le prouvent, à une action concurrentielle le produit reçu en exécution des accords et des contrats. Ainsi qu'il ressort des documents énumérés au chapitre 6, ces accords et contrats visent, en définitive, à la répartition des débouchés et de la clientèle entre les producteurs en cause et à éviter toute modification des positions respectives dans les divers segments du marché et les éventuelles pressions des utilisateurs. Dans le secteur du verre auto, la répartition du marché et de la clientèle va quelquefois très loin: certains producteurs s'accommodent de travailler en sous-traitance pour leurs concurrents, qui possèdent la technique et les usines de transformation, dans le seul but d'arriver à une répartition des quotas de fourniture auprès de chaque client. 10. L'affectation du commerce entre États membres
Décision 89/93/CEE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 89/93/CEE
RattachementDécision 89/93/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1988 (CELEX 31989D0093)
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