(117) Les accords notifiés
a) entre Racal Decca et AP
et
b) entre Racal Decca et PE-Navstar
constituent des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1.
(118) Les groupes d'accords visés sous a) et sous b) ont ensemble pour objet et pour effet de restreindre la concurrence. Ils prévoient une répartition des débouchés et de la clientèle (points 100 à 103).
a) Les accords passés entre Racal Decca et AP éliminent la concurrence d'AP pour la fourniture de récepteurs commerciaux et celle de Racal Decca pour la fourniture de récepteurs destinés aux bateaux de plaisance;
b) les accords passés entre Racal Decca et PE-Navstar éliminent la concurrence de PE-Navstar pour les récepteurs commerciaux.
(119) Les effets restrictifs de ces accords sont renforcés,
i) pour les accords passés entre Racal Decca et AP:
- par la conservation de la propriété, son transfert à Racal Decca et la carte d'utilisateur,
- par l'obligation faite à AP d'empêcher ses distributeurs d'approvisionner des utilisateurs commerciaux,
- par l'obligation de Racal Decca de verser des dommages à AP pour les récepteurs commerciaux Racal Decca fournis à des plaisanciers,
- par l'engagement de Racal Decca de consulter AP au sujet de tout tiers auquel Racal Decca envisagerait d'accorder une licence,
- par l'établissement du comité directeur,
- par l'obligation pour Racal Decca d'intenter des actions contre les fournisseurs non licenciés;
ii) pour les accords passés entre Racal Decca et PE-Navstar:
- par la conservation de la propriété et son transfert à Racal Decca et par la carte d'utilisateur,
- par l'obligation pour PE-Navstar d'empêcher ses distributeurs d'approvisionner des utilisateurs commerciaux,
- par l'obligation de Racal Decca d'intenter des actions contre les fournisseurs non licenciés.
Effets des accords
(120) Le progrès technique et économique est fortement limité pour les raisons exposées au point 101. Les effets des accords atteignent aussi les distributeurs et affectent directement la clientèle (conservation de la propriété, carte d'utilisateur).
Commerce entre États membres
(121) Le commerce entre États membres est affecté pour les raisons exposées aux points 115 et 116.
Article 85 paragraphe 3
(122) Étant donné que tous les accords en cause découlent d'un abus de position dominante en infraction avec l'article 86, ils ne peuvent bénéficier de l'application de l'article 85 paragraphe 3, que ce soit en vertu d'une exemption individuelle ou en vertu d'une exemption générale par voie de règlement.
(123) En tout état de cause, les accords notifiés passés entre Racal Decca et AP d'une part et PE-Navstar d'autre part, considérés ensemble, ne rempliraient pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3.
(124) Ces accords ne contribuent pas à améliorer la production ou la distribution des produits ni à promouvoir le progrès technique ou économique. Au contraire, ces accords ont pour objet et pour effet de garantir qu'aucun récepteur compatible avec DNS ne puisse être fabriqué ni distribué par les parties sans le consentement de Racal Decca (point 100 ci-dessus).
(125) L'une des conditions n'étant pas remplie, il est superflu d'examiner si les autres seraient applicables. De toute façon, les autres conditions ne sont pas non plus remplies. Les accords ne comportent aucun avantage pour les consommateurs. Ils restreignent le choix des utilisateurs de récepteurs commerciaux. Ils réduisent en outre l'approvisionnement en récepteurs pour bateaux de plaisance quant au nombre de concurrents (un fournisseur potentiel tel que Racal Decca ne peut pénétrer sur ce marché) et quant à la qualité (les plaisanciers ne pouvant obtenir que des versions déclassées).
(126) La restriction de la concurrence n'est pas indispensable, contrairement aux allégations de la société en cause, pour financer les transmissions DNS et donc pour assurer le maintien de ce service. Il existait d'autres solutions dont il n'est pas prouvé qu'elles n'auraient pas pu être appliquées en l'espèce.
(127) Les accords en question donnent aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. À la suite des accords passés avec AP et PE-Navstar, toute concurrence de ces sociétés a été éliminée dans le domaine des récepteurs commerciaux, et à la suite de l'accord passé avec AP, toute concurrence de Racal Decca dans le domaine des récepteurs pour bateaux de plaisance a été effectivement exclue. Les accords avec AP ont également accru la possibilité pour les parties de limiter la concurrence de tiers du fait de l'obligation faite à Racal Decca d'intenter des actions en justice contre les « envahisseurs ».
Racal Decca a allégué que l'accord de distribution exclusive avec AP était conforme au règlement no 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'exclusivité (1). Sans préjudice du point 122, étant donné que cet accord avait des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3, ainsi qu'il a été démontré plus haut, il ne pouvait bénéficier de l'application du règlement.
Article 90 paragraphe 2
(128) Cette disposition, qui autorise une dérogation aux règles du traité, ne peut être invoquée en l'espèce pour exclure l'application des articles 85 et 86. Suivant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire BRT/Sabam (1), a) la définition des entreprises autorisées à bénéficier de cette disposition doit être étroite et b) l'application de la dérogation postule que les entreprises en cause soient chargées d'un service d'intérêt économique général par un acte souverain de l'autorité publique. L'accord de 1947 entre Racal Decca et les autorités britanniques ne constitue pas un tel acte des autorités publiques. Bien qu'il soit strictement réglementé et prévoie une participation de ces autorités, il ne charge pas Racal Decca de tâches particulières et définies de façon précise. Ceci est également confirmé par le fait que la notion d'« approbation » et d'« autorisation » figurant dans l'accord ne peut guère être assimilée à la notion de « charge ».
(129) Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'exploitation du DNS relève de la définition de service d'intérêt économique général.
(130) Toutefois, même si l'on considérait que Racal Decca ou son prédécesseur étaient effectivement chargés d'exploiter le DNS comme un service d'intérêt économique général, il n'est pas établi que l'application des règles de concurrence ferait obstacle à la mission de Racal Decca d'exploiter le DNS puisqu'il existait des solutions autres que la restriction de concurrence, que Racal Decca soit n'a pas acceptées, soit n'a pas examinées.
Article 3 du règlement no 17
(131) En vertu de l'article 3, la Commission ne peut arrêter une décision même s'il a déjà été mis fin au comportement qu'elle vise. Ceci est possible non seulement pour infliger une amende en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 mais aussi dès lors qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de clarifier la situation juridique en raison de sa complexité et afin de prévenir des infractions identiques ou similaires, et ce également sur des marchés autres que ceux considérés en l'espèce (2).
(132) Par la présente décision, la Commission constate que les comportements définis au paragraphe 97 points a) et b) constituent des infractions aux dispositions de l'article 86 et que le comportement défini au paragraphe 117 point a) constitue également une infraction aux dispositions de l'article 85.
Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
(133) En raison de la complexité de l'appréciation juridique de l'affaire et de l'absence de précédents, la Commission ne peut constater que l'infraction commise par Racal Decca à l'article 86 a été commise de propos délibéré, voire par négligence. De plus, Racal Decca a porté dès le début ces pratiques à la connaissance de la Commission.
C'est pourquoi aucune amende ne lui est infligée pour infraction à l'article 86.
Les accords AP et PE-Navstar ayant été notifiés au moment de leur conclusion, aucune amende ne peut être infligée aux participants pour infraction à l'article 85.
En outre, elle a collaboré à mettre fin à l'infraction,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: