Le marché des services et le marché des produits en cause
(83) Les signaux radio DNS ne sont pas, quant à leurs caractéristiques et leur utilisation, réellement interchangeables avec d'autres signaux radio, et plus généralement, avec d'autres aides à la navigation (par exemple les cartes et les compas) (voir point 7 supra).
a) Sur le marché géographique concerné (voir point 88 infra), certains bateaux de commerce et navires de guerre ont besoin, pour la navigation hauturière et/ou à longue distance ou pour repérer les zones de pêche ou retrouver des positions de pêche, de déterminer leur position avec un degré de précision que seul le DNS peut assurer. Racal Decca a fait mention d'autres types de signaux radio, mais ceux-ci soit n'ont pas la même précision, soit ne sont pas suffisamment disponibles pour ces utilisations sur le marché géographique en cause parce que leur couverture géographique ou leur portée de transmission est insuffisante.
b) Les propriétaires de récepteurs compatibles seulement avec le DNS installés à bord d'autres catégories de bateaux, notamment les plaisanciers, ne peuvent utiliser d'autres signaux que s'ils achètent ou louent des récepteurs autres que ceux compatibles avec le DNS. Ils ne le feront normalement que vers la fin de la durée de vie du récepteur DNS.
(84) Comme il n'y a pas, pour un nombre considérable d'utilisateurs, d'interchangeabilité réelle avec d'autres services ou produits, la transmission de signaux DNS constitue un marché de services distinct.
(85) Pour les types de navigation mentionnés ci-dessus, les récepteurs compatibles avec le DNS (non déclassés) ne sont, quant à leur utilisation et à leurs caractéristiques, absolument pas interchangeables avec d'autres récepteurs pour les raisons indiquées plus haut, notamment que la transmission des signaux DNS n'est pas interchangeable avec la transmission d'autres signaux.
Les récepteurs compatibles avec le DNS destinés à une utilisation commerciale (ci-après dénommés « récepteurs commerciaux ») constituent par conséquent un marché de produits distinct.
Racal Decca a allégué que le DNS est un système constitué de différents éléments (stations de transmission, signaux et récepteurs) qui ne peuvent être considérés séparément du point de vue économique. Toutefois, l'existence de deux marchés différents, celui des services DNS et celui des récepteurs commerciaux DNS, ne peut guère être réfutée à l'aide des arguments avancés par Racal Decca, et ce pour les motifs suivants:
Le marché des transmissions DNS
(86) a) Racal Decca soutient que les seules transmissions DNS sans récepteur compatible DNS n'ont aucune valeur en tant qu'aide à la naviga tion. Toutefois, ceci n'a pas empêché le développement d'une demande séparée pour les récepteurs DNS, et par conséquent, d'un approvisionnement distinct pour ces récepteurs, en concurrence avec ceux de Racal Decca.
Le fait que, au Danemark et au Royaume-Uni, la transmission DNS ne soit pas assurée séparément des récepteurs Racal Decca ne constitue pas une donnée économique objective, mais tient à un refus délibéré de Racal Decca. Cet élément subjectif ne peut intervenir dans la définition du marché, laquelle ne peut se fonder que sur des critères objectifs. Contrairement aux allégations de Racal Decca, l'élément « prix », qui est une caractéristique du marché, n'est pas absent pour des raisons objectives, mais en raison de ce comportement. Ainsi qu'il est démontré au point 113, Racal Decca avait effectivement les moyens d'obtenir le paiement de la fourniture des signaux. D'ailleurs, Racal Decca a motivé son refus de fournir des signaux DNS séparément de ses récepteurs par l'impossibilité d'obtenir une rémunération (appelée par elle « contribution aux coûts » mais comprenant, en fait, un élément de profit). Le propre comportement de Racal Decca implique la reconnaissance de l'existence d'un marché séparé pour les transmissions DNS.
L'absence de contact direct entre Racal Decca et ses utilisateurs est sans portée dans la mesure où cette société pouvait obtenir une rémunération indirecte, notamment par les moyens indiqués aux points 74 et 113.
Enfin, dans d'autres pays, les transmissions DNS sont assurées par l'État et donc séparément des récepteurs. Ceci confirme l'existence d'un marché distinct pour les transmissions, étant donné que la définition d'un marché ne peut être subordonnée à la nature publique ou privée des fournitures et/ou à l'existence d'un service public.
b) Dans le rapport sur l'importance du DNS au Danemark (voir point 12 supra), il est question du service et de son utilisation générale, et non d'un système dans lequel les signaux DNS et les récepteurs DNS Decca seraient inséparables. La cour d'appel danoise a confirmé ce point de vue (voir point 48 supra).
Le marché des récepteurs commerciaux DNS
(87) En ce qui concerne les récepteurs, non seulement les fabricants, mais également Racal Decca se sont comportés comme si ces appareils constituaient un marché séparé ou à tout le moins une arène économique où il fallait soutenir la concurrence, ainsi qu'il ressort des faits suivants:
i) Racal Decca elle-même a commencé à commercialiser des récepteurs multifonctions qui sont compatibles avec DNS, Loran C, Omega et Transit. Ce type de récepteur ne dépend pas totalement de l'un de ces systèmes et peut entrer en concurrence avec tout autre récepteur compatible avec chacun de ceux-ci bien que les systèmes eux-mêmes ne soient pas interchangeables (voir point 15 supra).
ii) Lors de la réunion interne de Racal Decca du 12 mars 1981, le président a proposé de vendre les récepteurs au meilleur prix possible afin de maintenir la part de marché de la société (voir point 21 supra).
Le marché géographique en cause
(88) Le marché géographique concerné pour le service DNS était la partie de la Communauté où étaient reçus les signaux transmis à partir du Royaume-Uni jusqu'au 1er avril 1987, et à partir du Danemark jusqu'à juillet 1987. Il s'agit d'une zone géographique où i) le comportement incriminé s'est manifesté et ii) les conditions de concurrence étaient similaires pour le service fourni.
Dans cette zone, les conditions de concurrence étaient similaires car:
- le service DNS était fourni par une entreprise et non par une autorité publique,
- les utilisateurs de bateaux de commerce ne pouvaient, dans la plupart des régions de cette zone, recevoir des signaux interchangeables avec le DNS ou des signaux DNS transmis par d'autres chaînes.
(89) Cette zone constitue une partie substantielle du marché commun. Les chaînes DNS au Royaume-Uni et au Danemark représentent environ 20 % des chaînes DNS qui transmettent des signaux DNS dans la Communauté.
(90) En ce qui concerne les récepteurs commerciaux, le marché géographique en cause est la Communauté. Dans cette zone, les conditions de concurrence sont similaires pour tous les concurrents. Comme les autres récepteurs, les récepteurs commerciaux sont ou peuvent être commercialisés dans la plupart des États membres, que les signaux DNS y soient reçus ou non (point 7).
La position dominante
(91) Racal Decca a occupé une position dominante i) sur le marché des signaux DNS jusqu'en avril 1987 au moins, et ii) sur le marché des récepteurs commerciaux, dans les zones géographiques concernées telles que définies ci-dessus. La puissance économique de cette société la mettait à même d'empêcher le maintien d'une concurrence effective sur chacun de ces marchés du fait qu'elle lui permettait de se comporter, dans une très large mesure, indépendamment de ses concurrents et de ses clients.
(92) La position dominante de Racal Decca résulte des facteurs ci-après.
En ce qui concerne le marché de la transmission des signaux DNS
i) Racal Decca était le seul fournisseur de signaux DNS (point 9); ii) Racal Decca n'avait pas de concurrent potentiel en raison de l'importance des entraves administratives et financières existantes (point 8).
(93) Racal Decca a fait valoir qu'elle n'avait pas de clients pour la transmission de signaux DNS, qui n'est pas un marché, et que, en tout état de cause, elle ne pouvait pas agir indépendamment de ceux-ci étant donné qu'elle n'avait aucun moyen efficace de contrôler, et encore moins d'obtenir d'eux par la contrainte, un paiement direct. Toutefois, étant seul fournisseur de signaux DNS, Racal Decca pouvait agir indépendamment des clients, c'est-à-dire des utilisateurs de ces signaux, en ce qui concerne les investissements, la production et également le prix, puisqu'elle avait les moyens d'obtenir une rémunération au moins par l'encryptage des signaux (points 74 et 113), système sur lequel les clients, c'est-à-dire les utilisateurs, n'avaient aucune influence. Le fait que le paiement ne pouvait être obtenu directement est sans importance.
(94) En tout état de cause, les utilisateurs des signaux DNS qui ne pouvaient y substituer d'autres services ou produits dépendaient de leur unique fournisseur. Ceci suffit pour établir que Racal Decca détenait une position dominante à l'égard desdits clients, indépendamment de la définition d'un marché de la transmission des signaux DNS.
Le marché des récepteurs commerciaux
(95) Le marché comprend la totalité des récepteurs commerciaux compatibles avec le DNS, qu'ils soient vendus ou loués. Racal Decca détenait un monopole légal sur ces récepteurs, protégé par brevets. Après l'expiration des brevets, Racal Decca a occupé un quasi-monopole de fait jusqu'en 1982.
(96) Pour les années 1982 à 1987, les parts de marché de Racal Decca suffisaient en elles-mêmes à conférer à Racal Decca une position dominante, laquelle était renforcée par le fait que cette société était le fournisseur exclusif des signaux. Les arguments contraires avancés par Racal Decca ainsi que la position de la Commission à cet égard sont exposés ci-après.
i) D'après Racal Decca, les chiffres des locations et des ventes devraient être traités de façon différente. Les ventes ont un effet sur la concurrence au stade de la location (mais non des ventes) non seulement l'année de la vente, mais également les années suivantes. C'est pourquoi les ventes des concurrents de Racal Decca devraient être additionnées à celles des années précédentes pour déterminer le nombre total de ces récepteurs sur le marché chaque année.
D'après la Commission, la méthode qui consiste à mesurer chaque année la puissance commerciale de l'entreprise concurrente pour les récepteurs commerciaux DNS permet de déterminer l'évolution de cette puissance pour la période considérée. À cet effet, il convient de constater la demande par année et la part de celle-ci qui est couverte par chaque entreprise. En l'espèce, cette demande émane non seulement de nouveaux utilisateurs de récepteurs commerciaux DNS, mais également de ceux qui louent ces équipements à Racal Decca, à l'expiration de leurs contrats. En tout état de cause, les parts de marché en valeur, pour lesquelles ce problème ne se pose pas, confirment la position dominante de Racal Decca.
ii) Racal Decca a fait valoir que la Commission ne peut conclure à l'existence d'une position dominante sans examiner le nombre d'utilisateurs pour lesquels il n'y a d'autre choix que les récepteurs commerciaux DNS.
Une telle enquête, même si elle était réalisable dans des délais raisonnables et susceptible de produire des résultats fiables (ce que la Commission conteste), apparaît inutile et même hors de proportion avec l'objet de la présente procédure. En effet, le nombre de bateaux de commerce pour lesquels le DNS peut être remplacé par d'autres aides à la navigation est de toute façon faible. Un jour ou l'autre, les bateaux de commerce font de la navigation hauturière ou passent dans la Manche, zones dans lesquelles ils n'ont d'autre choix que le DNS, et les bateaux de pêche qui utilisent le DNS s'efforcent de retrouver des positions de pêche ou de déterminer la route du bateau, usages pour lesquels il n'existe pas de substitut au DNS.
Dans le mémoire qu'elle a envoyé à la Commission le 4 mars 1985, en réponse à l'annonce que celle-ci allait prendre une décision au titre de l'article 15 paragraphe 6 du règlement no 17, Racal Decca elle-même a déclaré que
« 3.19. Les utilisateurs marins des récepteurs DNS peuvent être classés en deux grandes catégories. - Les utilisateurs commerciaux - pour un grand nombre desquels une aide à la navigation telle que le DNS est pratiquement indispensable . . . »
Les conceptions défendues par Racal Decca aboutiraient à une légère réduction de sa part de marché; celle-ci resterait de toute façon suffisante pour lui conférer une position dominante.
L'abus de position dominante
(97) Les actes suivants ont constitué des abus de la position dominante de Racal Decca et, partant, une infraction aux dispositions de l'article 86:
a) les pratiques qui ont entraîné les accords, y compris la conclusion de l'ensemble des accords eux-mêmes passés avec AP d'une part et PE-Navstar d'autre part;
b) les modifications apportées aux signaux dans le but d'entraver le fonctionnement des récepteurs concurrents.
(98) Par ce comportement, Racal Decca visait à protéger la position de monopole qu'elle occupait pour les récepteurs à usage commercial.
Par les accords visés sous a), Racal Decca entendait exclure du marché des récepteurs commerciaux les concurrents avec lesquels elle passait ces accords. Par le comportement visé sous b), elle exerçait une action d'obstruction et de coercition sur les concurrents qui se refusaient à passer de tels accords.
(99) Ce faisant, Racal Decca a abusé de sa position dominante, non parce qu'elle défendait celle-ci, mais parce que les actes auxquels elle a recouru pour ce faire allaient au-delà d'un comportement compétitif normal. Un comportement compétitif normal aurait consisté à entrer en concurrence avec les nouveaux venus sur le marché des récepteurs commerciaux par le prix, la qualité et le service après-vente. De plus, le comportement de Racal Decca a porté préjudice aux utilisateurs en ce qu'il a limité leur liberté de choix sur ce marché.
a) Les accords avec AP et avec PE-Navstar
(100) Les accords passés avec AP ont eu globalement pour objet et pour effet de répartir les débouchés pour les récepteurs commerciaux et pour les récepteurs pour bateaux de plaisance entre les parties à l'accord. En convenant de ne pas se faire de concurrence réciproque et en s'obligeant, pour Racal Decca, à consulter AP avant d'accorder une licence à un tiers, Racal Decca
i) s'est réservée le marché des récepteurs commerciaux
et
ii) a donné à l'autre partie, sans exclusivité, une protection substantielle contre la concurrence dans les ventes de récepteurs compatibles DNS destinés à être utilisés uniquement à bord de bateaux de plaisance.
Les accords passés avec PE-Navstar ont eu globalement le même objet et le même effet que ceux visés sous i).
(101) Le progrès technique et économique était sévèrement limité par les accords avec AP et PE-Navstar. Ces accords éliminaient toute concurrence innovatrice pour les récepteurs commerciaux et réduisaient cette concurrence pour les récepteurs pour bateaux de plaisance en obligeant AP et PE à ne fournir que des caractéristiques de classe inférieure.
(102) Le fait que les accords passés par Racal Decca avec AP et avec PE-Navstar avaient l'objet et l'effet décrits ci-dessus est confirmé par ce qui suit:
a) Le contenu même des divers accords en cause, et en particulier parce que les dispositions suivantes visaient à une répartition des marchés (points 36 à 44 et 61 à 66):
i) l'obligation faite à AP et PE-Navstar de restreindre leurs ventes aux seuls récepteurs pour bateaux de plaisance;
ii) l'obligation de Racal Decca de ne pas fabriquer ni vendre de récepteurs pour bateaux de plaisance, sauf en tant que distributeur de récepteurs AP;
iii) les spécifications (déclassement) qui assuraient un contrôle aisé de la répartition du marché en rendant les récepteurs pour bateaux de plaisance AP et PE-Navstar pratiquement inutilisables pour au moins une large part des utilisateurs commerciaux;
iv) la conservation de la propriété des récepteurs fournis par AP et PE-Navstar comme moyen de reprendre possession de tout récepteur pour bateaux de plaisance qui serait tombé aux mains d'un utilisateur prétendument non autorisé;
v) l'obligation de Racal Decca de verser des dommages à AP pour les récepteurs commerciaux Racal Decca fournis à des bateaux de plaisance.
(103) b) Au cours des négociations, les parties aux accords Racal Decca et AP ont parlé elles-mêmes de « diviser les marchés », et certaines déclarations figurant dans les comptes rendus des réunions qu'elles ont tenues au cours des négociations prouvent que telle était bien leur intention réelle (points 31 à 34). Cette intention a également été confirmée par AP à ses distributeurs (point 43).
- Droits d'auteur et autres droits de propriété
(104) En dépit de la dénomination « accord de licence », la substance des accords principaux passés par Racal Decca avec AP d'une part et PE-Navstar d'autre part est sans rapport avec un véritable accord de licence. Certes, le préambule de ces accords stipule que Racal Decca « détient des droits d'auteur et autres droits protégés », qui ne sont toutefois pas définis de manière plus précise.
Or, en ce qui concerne ces « autres droits protégés », Racal Decca ne détient plus de droits de propriété industrielle, ses brevets ayant expiré. Elle ne saurait détenir, ni ne détient, d'autres droits protégés, attendu qu'il n'existe pas de propriété légale sur la transmission des signaux, qui est un service; un tel droit de propriété ne peut exister que sur l'équipement, c'est-à-dire les chaînes. On ne voit donc pas sur quels droits protégés la licence se fonde. En ce qui concerne les droits d'auteur revendiqués par Racal Decca, il n'est pas nécessaire de déterminer si ces droits existent réellement. La substance du droit d'auteur invoqué ne justifie pas un accord comportant des restrictions de concurrence d'une telle portée. En tout état de cause, l'objet de ces accords est de répartir les marchés. Le principe établi à l'égard des marques de commerce dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 janvier 1985 dans l'affaire 35-85, BAT Cigaretten-Fabriken GmbH/Commission (Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1985, page 375) s'applique également à la présente espèce en ce qui concerne le droit d'auteur. Le système communautaire de concurrence ne permet pas de faire un usage abusif des droits conférés par la législation nationale en matière de droits d'auteur pour tourner les règles de concurrence communautaires.
(105) Racal Decca soutient qu'elle avait « des raisons commerciales parfaitement légitimes pour invoquer la protection du droit d'auteur », notamment en veillant « à ce que les contrevenants passent des accords prévoyant une contribution adéquate au coût des chaînes DNS », et que « le problème essentiel était de s'assurer un financement adéquat pour l'exploitation et l'entretien des parties du DNS appartenant à Racal Decca et exploitées par celle-ci à ses propres frais. Le fait que Racal Decca ait eu ou non des droits était sans rapport avec ce besoin ». Ceci confirme que l'objet et les effets des accords n'étaient pas ceux d'un accord de licence normal, mais ceux visés au point 98.
(106) Les autres parties aux accords avaient également des doutes quant à la validité des motifs justifiant les droits de Racal Decca (points 50, 51 et 60). Elles ont été incitées à passer des accords avec Racal Decca surtout sous la pression des modifications des signaux opérées par Racal Decca, mais également par l'intérêt commercial d'un partage des marchés (points 30 à 34). En particulier, ces doutes ont incité AP à envisager sérieusement de mettre fin aux accords (points 50 et 51).
(107) Après la conclusion des accords entre Racal Decca et AP en 1983, plusieurs distributeurs d'AP étaient également peu convaincus de la validité des droits d'auteur de Racal Decca (point 43).
b) Les modifications des signaux DNS
(108) Les modifications des signaux DNS étaient abusives en ce qu'elles ont été faites délibérément de manière à entraîner un mauvais fonctionnement des appareils vendus par des concurrents non licenciés. Cette intention est attestée par les faits suivants:
- Lors de l'entrée d'AP sur le marché, Racal Decca a modifié les signaux pour se défendre contre AP (points 24 et 27), cette mesure étant « le meilleure méthode pour empêcher les ventes d'AP » (point 25) parce qu'elle constituait sa « meilleure arme » (point 27).
- Cette modification des siganux a été utilisée comme argument dans les lettres adressées par Racal Decca à RS pour décourager cette société de pénétrer sur le marché (point 46), et lorsqu'elle a effectivement été mise en oeuvre, Racal Decca a adressé aux utilisateurs une mise en garde expresse contre l'imprécision des récepteurs RS 4000 qui en résulterait (point 52).
- Dans l'action intentée contre RS au Danemark, Racal Decca a admis la raison réelle des modifications (point 52), ainsi que dans sa réponse à la communication des griefs.
(109) Les modifications ont donné lieu à diverses reprises à des plaintes de clients (y compris d'utilisateurs d'appareils Racal Decca), ainsi que de gouvernements au sein de l'OMI et de l'International Association of Lighthouse Authorities, qui ont souligné l'objet réel de ces modifications (points 53, 54 et 55).
(110) Ces modifications ont entraîné les effets recherchés et des pertes pour les clients (point 53). Un rapport de Philips sur les contre-mesures qui pourraient être prises, conclut que l'adaptation de l'appareil au moyen du logiciel prendrait au moins deux mois à compter de la modification des signaux (point 29). L'attrait d'un récepteur de radionavigation qui risquerait de mal fonctionner pendant deux mois après une modification des signaux ne peut qu'être fortement réduit.
La contribution aux coûts du DNS demandée par Racal Decca
(111) Racal Decca soutient:
i) qu'elle avait besoin de sommes très importantes pour exploiter le DNS
et
ii) qu'elle a dû maintenir ses revenus annuels tirés de la location de ses propres récepteurs DNS pour couvrir le coût des transmissions.
(112) La Commission admet que Racal Decca, qui fournissait un service, n'était prête à le faire que si elle pouvait obtenir un prix couvrant les coûts de ce service ainsi qu'un bénéfice raisonnable. Toutefois Racal Decca, qui occupait une position dominante pour ce service, n'avait pas le droit d'utiliser à cet effet des moyens contraires aux dispositions de l'article 86 dès lors que leur objet et/ou leur effet était:
- de garder ou de renforcer sa position dominante pour les récepteurs DNS commerciaux d'une manière qui restreint la concurrence, - de limiter l'accès de tiers au marché des récepteurs DNS commerciaux ainsi que la liberté de choix du consommateur.
(113) Aucune entreprise n'a le droit d'assurer la poursuite de ses activités par des moyens qui enfreignent la législation existante, notamment le droit de la concurrence. C'est pourquoi le comportement critiqué reste abusif, même s'il n'y avait pas d'autre solution que de cesser de fournir et d'abandonner le marché des transmissions DNS. Toutefois, Racal Decca pouvait recourir à d'autres moyens pour obtenir un prix raisonnable pour la transmission des signaux. Le problème était limité à la récupération des coûts de fonctionnement des chaînes au Royaume-Uni et au Danemark. Dans d'autres États membres, les chaînes fonctionnaient déjà sans aucun coût pour Racal Decca. Celle-ci pouvait au moins recourir aux autres solutions suivantes:
a) la reprise de la chaîne par l'État, ce qui était déjà fait dans la plupart des pays et aurait permis à Racal Decca de poursuivre les opérations pour lesquelles elle pouvait obtenir une rémunération (l'exploitation des chaînes et la vente des récepteurs DNS). Toutefois, jusqu'à 1986, Racal Decca n'a pas poursuivi cette possibilité aussi loin qu'elle l'aurait pu ni pour le Royaume-Uni, ni pour le Danemark (points 70 à 74);
b) la proposition faite par PE en 1984 d'insérer un circuit intégré (un décodeur) renouvelable annuellement pour assurer à Racal Decca des revenus permanents n'a pas été acceptée (point 60), mais Racal Decca a présenté une proposition analogue aux services de la Commission en 1986 après que ceux-ci eurent formulé officieusement des griefs à l'égard de son comportement (point 74).
L'allégation de Racal Decca selon laquelle des fonctionnaires du gouvernement britannique ne considéraient pas l'encryptage comme une solution souhaitable ne suffit pas pour établir, faute d'autres éléments de preuve, que cet avis a) était définitif, b) était contraignant et c) ne pouvait être modifié, par exemple en proposant des variantes à la solution de base. En outre, Racal Decca a fait valoir que l'encryptage aurait produit le même résultat que la modification des transmissions, considérée comme abusive par la Commission, à savoir le mauvais fonctionnement des récepteurs « non contributifs ». Cet argument n'est pas fondé étant donné que la façon d'obtenir les mêmes résultats est différente. Dans le cas de l'encryptage, le procédé revient à obtenir un prix accepté par contrat par l'utilisateur pour un appareil présentant certaines caractéristiques. Dans l'autre cas, un comportement non contractuel a provoqué des dommages à des appareils achetés en toute légitimité et de bonne foi sur le marché et avait également pour objet de monopoliser le marché des récepteurs commerciaux.
Effets de l'abus
(114) Les effets de ce comportement abusif sont considérables, notamment parce que les mesures d'accompagnement visant à renforcer la répartition du marché concernent également les distributeurs indépendants et affectent donc directement les utilisateurs (conservation de la propriété, cartes d'utilisateur prévues dans les accords passés par Racal Decca avec AP et PE-Navstar). Le succès des pressions exercées par la modification des transmissions est démontré par l'importante réduction de la part de marché de RS à partir de 1983 (année suivant le début de l'infraction) jusqu'en 1986 inclus, où elle a remonté après que l'infraction eut pris fin (point 19).
Le commerce entre États membres
(115) Les récepteurs de bateaux de commerce et de plaisance font l'objet d'un commerce dans l'ensemble de la Communauté. La diminution des ventes de récepteurs pour bateaux de commerce et de plaisance qui résulte du comportement abusif de Racal Decca est donc de nature à affecter les échanges entre États membres.
(116) De plus, le comportement de Racal Decca a également pour effet de modifier les conditions de la concurrence à l'intérieur de la Communauté. Il a en effet une incidence sur les investissements, les capacités de production et, partant, le nombre et l'impact des concurrents. Le commerce entre États membres en est donc affecté.