Décision 89/113/CEE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 89/113/CEE
RattachementDécision 89/113/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1988 (CELEX 31989D0113)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 89/113/CEEEUR-Lex →

(23) Un rapport interne de Racal Decca, en date du 5 mai 1981, sur sa situation juridique dans plusieurs pays, concluait qu'il n'y avait pas d'élément permettant de revendiquer un droit d'auteur sur la transmission, mais que l'on pourrait peut-être revendiquer ce droit sur les listes de données relatives aux chaînes (comme la position du mât, les fréquences, la vitesse de propagation et le décollage du premier chenal) dénommées «Decca Chain Data Sheets » (DCDS). Il était, toutefois, précisé que « cette position peut à la rigueur être défendue mais n'est pas nécessairement juste. Nous avons sans doute peu de chances ». À l'occasion de l'entrée de RS sur le marché, un rapport interne de Racal Decca du 24 octobre 1983 confirmait que ces informations pouvaient en fait être obtenues indépendamment de Racal Decca. En ce qui concerne la concurrence déloyale, la situation était évaluée différemment selon le pays concerné.

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